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27/07/1984 | FRANCE | N°37816

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 37816


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1981, présentée par M. Joseph X..., demeurant à Montmélian Savoie , pâtisserie, place Albert Serraz, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu, mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 ; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le

code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1981, présentée par M. Joseph X..., demeurant à Montmélian Savoie , pâtisserie, place Albert Serraz, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu, mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 ; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 167 du code des tribunaux administratifs, dans sa réaction issue du décret du 17 février 1980, alors applicable : "Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans toutes les affaires dont les dossiers lui ont été transmis par le président de la formation du jugement ..." et qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 172 du même code : "Mention est faite, s'il y a lieu, dans le jugement , que les parties, leurs mandataires ou défenseurs et le commissaire du gouvernement ont été entendus" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le président de la formation de jugement n'est pas tenu de transmettre le dossier d'une affaire à un commissaire du gouvernement, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de mentionner, dans les visas, cette absence de transmission ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le défaut de mention, dans ses visas, de l'audition des conclusions du commissaire du gouvernement entache le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs, "... le secrétaire-greffier en chef invite le requérant, en même temps qu'il lui notifie la copie du mémoire en défense, à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales à la séance où l'affaire sera portée pour être jugée" et qu'aux termes de l'article R. 201 du même code "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ; que le requérant n'établit ni avoir fait connaître son intention de présenter des observations orales pour être convoqué à l'audience, ni en avoir effectivement présenté ; que, par suite, il ne peut utilement se fonder sur l'absence, dans les visas du jugement attaqué, de toute mention relative à son audition pour soutenir que ce jugement est irrégulier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, que le moyen tiré de ce que le jugement ne mentionne pas s'il a été rendu en séance publique ou non publique manque en fait ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé n'est pas fondé ;
Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651 ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est appelée à intervenir pour évaluer elle-même le bénéfice forfaitaire proposé par l'administration que lorsque le contribuable a explicitement fait connaître par écrit au service, et dans le délai qui lui est imparti, son refus du chiffre qui lui a été notifié, accompagné de ses observations et de ses contre-propositions ;
Considérant que, pour soutenir que la procédure d'imposition qui lui a été appliquée a été irrégulière, ses forfaits n'ayant pas été fixés, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 51 du code général des impôts, par décision de la commission départementale, M. X..., qui exploite un fonds de commerce de pâtisserie, se borne à faire valoir qu'il n'a jamais donné son accord écrit au service sur les bases d'imposition forfaitaire qui lui ont été notifiées au titre des années 1974 et 1975 ; qu'il ne résulte ni de l'instruction, ni même des allégations du requérant, que celui-ci ait expressément fait connaître par écrit au service, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti par la notification en date du 23 juillet 1975, son refus des forfaits proposés, assorti de ses observations et de ses contre-propositions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit d'arrêter elle-même lesdits forfaits, sans avoir à saisir la commission départementale ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'établir que les forfaits déterminés par le service sont supérieurs au bénéfice que son entreprise pouvait, lors de la fixation des forfaits, normalement produire compte tenu de sa situation propre ; que s'il prétend que son bénéfice forfaitaire aurait dû être fixé à 53.000 F, au lieu de 78.000 F, au titre de l'année 1974, et à 57.000 F, au lieu de 84.000 F, au titre de l'année 1975, il ne produit aucune justification à l'appui de cette prétention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 37816
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT -Commission départementale - Intervention de la commission.

19-01-03-02 Nécessité d'un refus écrit, par le contribuable, des propositions du service pour entraîner l'intervention de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article 51 du C.G.I..


Références :

CGI 51
Code des tribunaux administratifs R167, R172 al. 4, R200, R201
Décret du 17 février 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 37816
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37816.19840727
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