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27/07/1984 | FRANCE | N°37834

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 37834


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1981, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 1982, présentés pour M. X... Bernard demeurant à Champdivers Jura et tendant à ce que le Conseil : 1° annule le jugement du 21 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ; 2° lui accorde la réduction des droits contestés ; Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1981, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 1982, présentés pour M. X... Bernard demeurant à Champdivers Jura et tendant à ce que le Conseil : 1° annule le jugement du 21 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ; 2° lui accorde la réduction des droits contestés ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que, pour demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition, de la fraction correspondant à ses parts dans le capital social, des bénéfices réalisés par la société à responsabilité limitée "
X...
", dont il était le gérant, au cours des exercices clos de 1973 à 1976, et regardés comme distribués en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, M. Bernard X..., qui ne conteste pas, dans son principe, cette réintégration, conteste le montant des revenus ainsi réintégrés dans son revenu imposable en soutenant que les bénéfices de la société reconstitués par l'administration seraient exagérés ; qu'à l'appui de cette prétention, il se borne à invoquer les moyens qu'il a, en qualité de gérant de la société, développés pour contester les bases d'imposition assignées à celle-ci ;
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société à responsabilité limitée "
X...
" présentait de graves lacunes et irrégularités, et était, par suite, dépourvue de valeur probante ; que l'administration n'était, dès lors, en mesure d'évaluer les bénéfices imposables qu'en utilisant les seuls éléments en sa possession ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la circonstance que les ressources des associés n'auraient pas augmenté de 1973 à 1976, et de ce que ceux-ci auraient conservé un train de vie modeste, est inopérant, dès lors que, pour reconstituer le montant du bénéfice imposable, l'administration, qui n'étaient pas tenue de recourir à cette méthode, n'a pas procédé à une balance d'enrichissement des intéressés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les recettes du restaurant et des buvettes ont été réévaluées en affectant le montant des achats reconstitués d'un coefficient multiplicateur, après déduction d'une quote-part pour la nourriture du personnel ; que, si la société a soutenu que les achats, pour l'exercice clos en 1973, devaient être limités à 118.926,57 F, alors que l'administration a retenu la somme, toutes taxes comprises, de 124.391 F, qui ressort de la comptabilité, elle n'a pas démontré l'erreur qui aurait été commise sur ce point ; qu'elle n'a pas établi non plus que la quote-part affectée à la nourriture du personnel en 1973, laquelle a été calculée par l'administration à partir du montant porté en comptabilité par la société elle-même, serait insuffisante ; qu'elle n'a pas davantage prouvé que le coefficient multiplicateur de 2,5, utilisé pour évaluer les recettes des buvettes ne correspondait pas à la réalité, alors qu'elle n'a pas contesté que ce coefficient avait été déduit par le vérificateur de constatations précises, faites dans l'entreprise au cours de la vérification ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour reconstituer les recettes des bals, le service a estimé le nombre d'entrées en divisant les recettes des buvettes par la consommation moyenne par client, le prix moyen du billet étant ensuite multiplié par le nombre des clients ainsi obtenu ; que, si, pour démontrer le caractère excessif des résultats auxquels est parvenu le service, la société a affirmé que la moitié du public payait demi-tarif et que le nombre des clients avait été surévalué du fait de l'exagération des recettes assignées aux buvettes et de la minoration de la consommation moyenne par client, ses affirmations sur ces points n'étaient pas assorties de précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé ; que, si la société a allégué également que les recettes de bal non déclarées ne dépassaient pas le montant des cachets occultes versés aux artistes et musiciens, et avaient pour seul objet d'assurer le paiement de ces cachets occultes, elle ne l'a pas établi en se bornant à invoquer les usages de la profession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition de la société à responsabilité limitée "
X...
" doit être regardée comme fondée, et qu'eu égard aux circonstances ci-dessus relatées dans lesquelles les bénéfices de la société ont été reconstitués, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du montant des revenus de capitaux mobiliers appréhendés par M. Bernard X... ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 37834
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE -Indépendance de l'imposition de la société distributrice et du bénéficiaire de la distribution - Conséquences en matière de charge de la preuve.

19-04-02-03-01-01-02 Contribuable assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la fraction, correspondant à ses parts dans le capital social des bénéfices réalisés par une S.A.R.L. dont il était le gérant, et regardés comme distribués en application des dispositions de l'article 109-1 du C.G.I.. L'intéressé ne conteste pas dans son principe, cette réintégration mais le montant des sommes ainsi réintégrées dans son revenu imposable. On ne peut lui opposer, en tant que bénéficiaire des revenus réputés distribués, la charge de la preuve qui pèse sur la société en ce qui concerne le montant des rehaussements dont ses bénéfices ont fait l'objet [1]. Charge de la preuve incombant à l'administration.


Références :

CGI 109 1

1. RAPPR. sur ce point : S.A.R.L. Noël, 37833 du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 37834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37834.19840727
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