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27/07/1984 | FRANCE | N°37857

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 27 juillet 1984, 37857


Requête de la S.A. Compagnie immobilière d'études et de participation CIMOPART tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution d'une somme de 24 712,95 F correspondant à la différence entre le prélèvement sur profits de construction acquitté par la S.C.I. ... pour le compte de la Cimopart et l'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière au titre de l'année 1976 ;
2° la restitution sollicitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des imp

ôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la ...

Requête de la S.A. Compagnie immobilière d'études et de participation CIMOPART tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution d'une somme de 24 712,95 F correspondant à la différence entre le prélèvement sur profits de construction acquitté par la S.C.I. ... pour le compte de la Cimopart et l'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière au titre de l'année 1976 ;
2° la restitution sollicitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que la société anonyme Compagnie immobilière d'études et de participation CIMOPART , entreprise de construction de logements en vue de la vente, soumise aux règles particulières d'assiette de l'impôt sur les sociétés prévues par les dispositions de l'article 209 quater A du code général des impôts, possédait 25 % des parts de la société civile immobilière ... ; qu'elle demande le remboursement d'une somme de 24 712,95 F, correspondant à la différence entre la cotisation à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'année 1976 et le prélèvement sur profits de construction payé par la société civile immobilière, au titre de la même année, à raison des bénéfices revenant à la société Compagnie immobilière d'études et de participation ;
Cons. qu'en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 juin 1971, codifié au I ter 3 de l'article 235 quater du code général des impôts et de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982 et interprétant ce même article, la société civile immobilière ... était redevable du prélèvement sur les profits de construction institué par la loi du 15 mars 1963 ;
Cons., en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 29 juin 1971 ni de celles de la loi du 30 décembre 1981 que le législateur ait entendu conférer au prélèvement que doit acquitter une société civile de construction un caractère autre que celui d'une obligation fiscale exécutée par cette société civile pour le compte de ses associés, au nombre desquels peuvent figurer des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte, au contraire, de ces dispositions qu'elles n'ont d'autre objet que de fixer un nouveau mode de liquidation de l'imposition des profits que les associés desdites sociétés civiles réalisent par l'intermédiaire de celles-ci, et n'ont, dès lors, pas pour effet de modifier le régime d'imposition de ces associés, tel qu'il découle des dispositions combinées des articles 8 et 239 ter du code ;
Cons., en deuxième lieu, qu'aux termes du 4e alinéa de l'article 28-IV de la loi susmentionnée du 15 mars 1963, codifié au 4° alinéa de l'article 235 quater du code, le prélèvement sur les profits de construction " s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prélèvement institué par la loi du 15 mars 1963 a le caractère d'un acompte soumis aux règles particulières de liquidation de l'imposition à l'impôt sur le revenu dont le contribuable est redevable à raison de l'ensemble des revenus dont il a eu la disposition au cours de l'année concernée ; que, si les dispositions de la loi du 29 juin 1971, interprétées par celles de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981, ont eu pour objet d'étendre le prélèvement sur les profits de construction aux sociétés civiles entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code général des impôts, bien qu'elles ne fussent pas passibles de l'impôt sur le revenu, ces dispositions ont eu nécessairement pour effet, ainsi que l'a, d'ailleurs, précisé l'article 23-I-2 de la loi du 30 décembre 1981, de conserver à ces prélèvements le caractère d'acompte qui leur a été attribué par la loi du 15 mars 1963 ; qu'il en résulte que le prélèvement versé par une société civile immobilière entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code pour le compte d'une société anonyme détenant une part de son capital doit être réputé constituer un acompte représentatif d'une fraction de l'impôt sur les sociétés dont cette dernière société est normalement redevable à raison de l'ensemble de ses résultats ;
Cons., en troisième lieu, que les règles particulières d'assiette de l'impôt sur les sociétés prévues par l'article 209 quater A du code général des impôts pour les entre- prises de construction de logements, et qui fixent sous certaines conditions un maximum d'imposition, font obstacle à ce que la quote part du prélèvement versé par la société civile immobilière pour le compte d'une société anonyme, en sa qualité d'actionnaire, puisse, ainsi que le soutient l'administration, être réputé constituer un minimum d'imposition ;
Cons. que la société Compagne immobilière d'études et de participation était redevable, au titre de l'exercice clos en 1976, d'une cotisation à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 12 500 F ; que la société civile immobilière ... ayant acquitté pour son compte une somme de 36 962,95 F, la restitution à laquelle peut prétendre la société requérante s'élève à la somme de 24 712,95 F ;
annulation du jugement ; restitution de la somme de 24 712,95 F à la requérante .N
1 Rappr. Dargegen, 16 avr. 1984, n° 26.674.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 37857
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU C - G - I - Caractère d'acompte de l'imposition à l'impôt sur le revenu du prélèvement institué par la loi du 15 mars 1963 [art - 235 quater du C - G - I - ] [1].

19-04-01-02-07, 19-04-01-04-04 Il résulte des dispositions du 4ème alinéa de l'article 28 IV de la loi du 15 mars 1963, codifié au 4ème alinéa de l'article 235 quater du C.G.I., selon lesquelles le prélèvement sur les profits de construction s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values, que le prélèvement institué par la loi du 15 mars 1963 a le caractère d'un acompte soumis aux règles particulières de liquidation de l'imposition à l'impôt sur le revenu dont le contribuable est redevable à raison de l'ensemble des revenus dont il a eu la disposition au cours de l'année concernée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Caractère d'acompte de l'imposition à l'impôt sur les sociétés du prélèvement institué par la loi du 15 mars 1963 [art - 235 quater du C - G - I - ] - Ce prélèvement n'est pas un minimum d'imposition - Il peut être restitué.

19-04-01-04-04 Si les dispositions de la loi du 29 juin 1971, interprétées par celles de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981, ont eu pour objet d'étendre le prélèvement sur les profits de construction aux sociétés civiles entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code général des impôts, bien qu'elles ne fussent pas passibles de l'impôt sur le revenu, ces dispositions ont eu nécessairement pour effet, ainsi que l'a, d'ailleurs, précisé l'article 23-I-2 de la loi du 30 décembre 1981, de conserver à ces prélèvements le caractère d'acompte qui leur a été attribué par la loi du 15 mars 1963 ; il en résulte que le prélèvement versé par une société civile immobilière entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code pour le compte d'une société anonyme détenant une part de son capital doit être réputé constituer un acompte représentatif d'une fraction de l'impôt sur les sociétés dont cette dernière société est normalement redevable à raison de l'ensemble de ses résultats.


Références :

CGI 209 quater A
CGI 235 quater I ter 3, al. 4
CGI 239 ter
CGI 8
Loi du 29 juin 1971 art. 1
Loi 63-254 du 15 mars 1963 art. 28 IV
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 IV al. 4, art. 23 I 2 finances pour 1982

1. RAPPR. Dargegen, 1984-04-16, n° 26674


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 37857
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37857.19840727
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