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27/07/1984 | FRANCE | N°39942

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 39942


Vu, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1982, présentée par M. G. X..., demeurant ... , tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1981 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période correspondant aux années 1971 à 1975 incluse, par deux avis de mise en recouvrement du 25 avril 1972 et du 3 février 1977 ; 2° accorde la décharge de l

'imposition contestée ; Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1982, présentée par M. G. X..., demeurant ... , tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1981 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période correspondant aux années 1971 à 1975 incluse, par deux avis de mise en recouvrement du 25 avril 1972 et du 3 février 1977 ; 2° accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. X... soutient que le jugement attaqué est irrégulier et a été rendu sur une procédure irrégulière, il n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucune indication de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur l'étendue du litige : Considérant que M. X... conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1968 à 1975, à raison de l'activité de l'établissement de bains de chaleur qu'il exploite, ..., à l'enseigne : "La Sauna de Paris" ; que le litige subsistant après la décision des premiers juges porte, d'une part, sur l'application aux droits d'entrée dans cet établissement, perçus au cours de la période correspondant à l'année 1975, du taux normal, et non du taux intermédiaire, de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, sur l'assujettissement à cette taxe, pour l'ensemble de la période concernée, des recettes provenant de la rétrocession à M. X... d'une partie des honoraires que perçoivent les kinésithérapeutes qui exercent dans cet établissement ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux droits d'entrée au cours de la période correspondant à l'année 1975 : Considérant qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts, le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique : "... 1 ... 1° ... b Aux prestations de service de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret ..." ; que cette liste, qui figure à l'article 88 de l'annexe III audit code, et qui présente un caractère limitatif, inclut les "droits d'entrée dans les établissements de bains-douches" ;
Considérant d'une part, que, ainsi qu'il ressort, d'ailleurs, des propres explications du requérant, l'activité de l'établissement exploité par M. X... consiste à offrir à la clientèle des bains de chaleur sèche, éventuellement suivis de douches chaude et froide ; que, eu égard à la nature des prestations ainsi définies, lesquelles sont différentes de celles assurées par les entreprises de "bain-douches", et quelle qu'ait été la qualification donnée à son établissement par des services administratifs autres que les services des impôts, ou par ces derniers pour des impositions de nature différente, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les recettes de son établissement entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 280 du code et de l'article 88 de l'annexe III à celui-ci ;
Considérant, d'autre part, que les mesures de bienveillance prises par l'administration, au titre d'une partie de la période dont s'agit, en ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux recettes des entreprises de bains de chaleur sèche, ces mesures ne constituent pas une interprétation formelle par l'administration de la loi fiscale, dont M. X... pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ;
Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes provenant de l'activité des kinésithérapeutes exerçant dans l'établissement : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition ; "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ne possédant pas le diplôme nécessaire à l'exercice de la kinésithérapie, a fait pratiquer celle-ci, au sein de son établissement, par trois salariés diplômés, qu'à partir de 1968 pour deux d'entre eux, et de 1971 pour le troisième, ceux-ci ont exercé leur profession à titre personnel dans des locaux que M. X... leur donnait en location, soit une entrée commune avec celle des bains de chaleur sèche ; que M. X... assumait en outre, la charge du chauffage et de l'éclairage de ces locaux et mettait à la disposition des kinésithérapeutes l'eau et le téléphone ; que les intéressés reversaient, en contrepartie, à M. X... 40 % du montant de leurs honoraires, sans qu'il soit distingué entre le prix des locations des locaux et la rémunération des prestations de services ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que l'activité des kinésithérapeutes était elle-même imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, que le montant des sommes perçues par M. X... étaient, dans leur ensemble, liées aux résultats de cette activité ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a estimé que, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la partie qui correspondait à la location des locaux nus et la partie qui rémunérait d'autres services, la part de ces honoraires reversée à M. X... présentait, en ce qui le concerne, le caractère d'une affaire imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, d'une instruction de la direction générale des impôts, en date du 15 mars 1977, il ne ressort, en tout état de cause, pas de cette instruction, qui est postérieure à l'avis de mise en recouvrement, que les reversements faits par les kinésithérapeutes à M. X... échapperaient à la taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 39942
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - Notion d'affaire au sens de l'article 256 du C - G - I - Sommes versées à l'exploitant d'un établissement de bains par des kinésithérapeutes exerçant leur profession à titre personnel dans les locaux de l'établissement.

19-06-02-03-01 Les prestations d'un établissement, consistant à offrir à la clientèle des bains de chaleur sèche, éventuellement suivis de douches chaudes et froides, sont différentes des prestations assurées par les entreprises de "bains-douches". Par suite les recettes de l'établissement en question n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 280 du C.G.I. et de l'article 88 de l'annexe III à celui-ci.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - Taux normal - Etablissement de bains de chaleur ou "sauna".

19-06-01-01 Exploitant d'un établissement de bains de chaleur sèche ["sauna"] donnant en location des locaux à des kinésithérapeutes qui y exerçaient leur profession à titre personnel. Ces locaux avaient en entrée commune celle des bains de chaleur sèche ; l'exploitant en assurait l'éclairage et le chauffage et mettait à la disposition des kinésithérapeutes l'eau et le téléphone ; les intéressés lui reversaient, en contrepartie, 40 % du montant de leurs honoraires, sans qu'il soit distingué entre le prix des locations des locaux et la rémunération des prestations de service. Alors même que l'activité des kinésithérapeutes était elle-même imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le montant des sommes perçues par l'exploitant de l'établissement étaient, dans leur ensemble, liées aux résultats de cette activité. Par suite la perception desdites sommes avait pour l'exploitant le caractère d'une affaire imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 256 du C.G.I..


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 256 [1977]
CGI 280 16 1 b
CGIAN3 88


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 39942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:39942.19840727
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