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27/07/1984 | FRANCE | N°41320;41850

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 juillet 1984, 41320 et 41850


Requête de l'association régionale des commerçants et artisans A.R.C.A. et autres tendant à l'annulation du jugement du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1980 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a accordé à la société des centres commerciaux l'autorisation de créer un centre commercial d'une surface totale de vente de 8 700 mètres carrés à Labège Haute-Garonne et à l'annulation de cette décision ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; l

e décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, modifié par le décret n° 75-910 d...

Requête de l'association régionale des commerçants et artisans A.R.C.A. et autres tendant à l'annulation du jugement du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1980 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a accordé à la société des centres commerciaux l'autorisation de créer un centre commercial d'une surface totale de vente de 8 700 mètres carrés à Labège Haute-Garonne et à l'annulation de cette décision ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 et le décret n° 78-176 du 16 février 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que, par décision du 18 septembre 1979, la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne a délivré à la société des centres commerciaux l'autorisation d'implanter un centre commercial sur le territoire de la commune de Labège ; que le ministre du commerce et de l'artisanat, saisi d'un recours formé par le tiers des membres de la commission départementale, a accordé, par décision du 3 avril 1980, une autorisation portant sur 8 700 mètres carrés de surface de vente ;
Cons., en premier lieu, que la précédente décision, en date du 1er mars 1979, par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat avait annulé l'autorisation accordée par la commission départementale le 24 octobre 1978, n'avait créé aucun droit au profit de la ville de Toulouse, des commerçants et artisans de la région ou de leurs organisations professionnelles ; que, dès lors, le ministre a pu légalement revenir sur cette décision de rejet, alors même qu'elle n'aurait été entachée d'aucune illéga- lité ;
Cons., en deuxième lieu, que la décision du 3 avril 1980 fait clairement ressortir les considérations de droit qui ont conduit le ministre à estimer que l'implantation du centre commercial litigieux était conforme aux principes définis par les articles 1, 3, 4 et 28 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, sous réserve d'une réduction de la surface de vente envisagée par le projet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
Cons., en troisième lieu, qu'à les supposer établies, les irrégularités dont serait entachée la réunion de la commission départementale et les inexactitudes que comporterait le compte-rendu de cette réunion établi par les services préfectoraux sont sans influence sur la légalité de la décision du 3 avril 1980 que le ministre a prise après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial, dans le cadre des pouvoirs de réformation qu'il tient des dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, et qui s'est substituée à la décision de la commission départementale ;
Cons. en quatrième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 32 susmentionné de la loi du 27 décembre 1973 que ses auteurs ont entendu conférer au ministre le pouvoir d'annuler ou de réformer, dans les conditions qu'elles fixent, les décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial, aussi bien lorsqu'elle a accordé l'autorisation sollicitée que lorsqu'elle l'a refusée ; que le ministre peut, notamment, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale prévue par l'article 33 de la même loi, et sous réserve de ne pas dénaturer le projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation, accorder une autorisation comportant une réduction de la surface commerciale totale et une modification limitée de la part réservée aux différents types de commerce, s'il estime que ces mesures sont nécessaires pour que la création envisagée soit conforme aux principes posés par les articles 1er, 3, 4 et 28 de la loi ; qu'en l'espèce, en fixant la surface totale de vente autorisée à 8 700 mètres carrés contre 16 130 mètres carrés demandés, compte tenu notamment de l'état des équipements existant au regard des besoins prévisibles, et en laissant pratiquement inchangées les parts respectives de la superficie correspondant à l'hypermarché et à la galerie marchande réservée aux commerçants indépendants, le ministre du commerce et de l'artisanat n'a pas dénaturé le projet qui lui était soumis ; que la société des centres commerciaux, bénéficiaire de l'autorisation dont s'agit, ne conteste d'ailleurs pas ces modifications ;
Cons., enfin, que l'existence préalable d'une densité relativement importance d'hypermarchés et de supermarchés dans l'agglomération toulousaine ne faisait pas obstacle à l'admission du projet litigieux, eu égard notamment à l'état des équipements commerciaux dans le secteur sud-est de l'agglomération et aux difficultés de circulation entre cette zone, qui connaît une croissance démographique importante, et le reste de l'agglomération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu de la réduction apportée par le ministre à la surface de vente sollicitée par le pétitionnaire, que ce projet ait été, à la date de la décision attaquée, de nature à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ou le gaspillage des équipements commerciaux en violation des dispositions de l'article premier de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement, en date du 10 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 3 avril 1980 ; ... rejet .N
1 Rappr. Section, Union des commerçants et industriels de Parthenay, 25 févr. 1983, p. 80.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 41320;41850
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-02-01-01,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - URBANISME COMMERCIAL -Pouvoir du ministre - [article 32 de la loi du 27 décembre 1973] - Possibilité de réduire la surface commerciale demandée, sous réserve de ne pas dénaturer la demande.

14-02-02-01-01 En fixant la surface totale de vente autorisée à 8700 mètres carrés contre 16130 mètres carrés demandés et en laissant pratiquement inchangées les parts respectives de la superficie correspondant à l'hypermarché et à la galerie marchande réservée aux commerçants indépendants, le ministre du commerce et de l'artisanat n'a pas dénaturé le projet qui lui était soumis [1].


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 3, art. 4, art. 28, art. 32 al. 2, art. 33

1. RAPPR. Section, Union des commerçants et industriels de Parthenay, 1983-02-25, p. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 41320;41850
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:41320.19840727
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