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27/07/1984 | FRANCE | N°43319

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 juillet 1984, 43319


Requête de Mlle X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 janvier 1982, du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 décembre 1978 par laquelle le ministre de la culture a mis fins à ses fonctions de gardien stagiaire aux archives nationales et ses conclusions tendant à la réparation des différents chefs de préjudices invoqués ;
2° l'annulation de cette décision ;
3° la condamnation du ministre de la culture à la rétablir dans l'intégralité de ses droits et à réparer son préjudice en lui payant la somme

de 61 000 francs au titre des prestations en espèce, la somme de 49 532,72 fra...

Requête de Mlle X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 janvier 1982, du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 décembre 1978 par laquelle le ministre de la culture a mis fins à ses fonctions de gardien stagiaire aux archives nationales et ses conclusions tendant à la réparation des différents chefs de préjudices invoqués ;
2° l'annulation de cette décision ;
3° la condamnation du ministre de la culture à la rétablir dans l'intégralité de ses droits et à réparer son préjudice en lui payant la somme de 61 000 francs au titre des prestations en espèce, la somme de 49 532,72 francs au titre des prestations en nature, la somme de 5 540 francs de remboursements des cotisations de l'assurance volontaire de sécurité sociale, la somme de 100 000 francs à valoir sur la pension d'invalidité temporaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1978 : Considérant que les vices allégués par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 28 décembre 1978 du ministre de la culture licenciant Mlle X..., agent stagiaire des archives nationales ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme un acte inexistant ; que la décision de licenciement est devenue définitive ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1978, comme tardives et, par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité : Cons. que les litiges relatifs au bénéfice de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 304 et suivants du code de la sécurité sociale relèvent des juridictions spécialisées de la sécurité sociale en vertu des articles L. 190 et suivants du même code ; que le tribunal administratif de Versailles s'est à bon droit déclaré incompétent pour connaître des conclusions de Mlle X... tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Cons. qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, " les fonctionnaires stagiaires bénéficient, dans la mesure où leur situation particulière le permet et sous les réserves spécifiées ci-après, des dispositions de la loi visée à l'article 1er du présent article ... " c'est-à-dire de la loi du 1er octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, remplacée par l'ordonnance du 4 février 1959 ; qu'il résulte de ce texte que le statut général des fonctionnaires s'applique en principe aux stagiaires, sous réserve des règles spéciales édictées par le décret du 13 septembre 1949, dans toute la mesure où les dispositions de ce statut sont conciliables avec la nature particulière de la qualité de stagiaire ;
Cons. que si, en ce qui concerne les congés accordés pour raison de santé en application des dispositions de l'article 36, 2° et 3° de l'ordonnance du 4 février 1959, substituées à celles des articles 89 et 94 de la loi du 19 octobre 1946, seuls entrent dans les prévisions du décret du 13 septembre 1949, le congé de maladie prévu au 1er alinéa du 2° de l'article 36 susmentionné et qui fait l'objet au titre IV du décret du 14 février 1959 ainsi que, lorsque la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions, le congé de longue durée prévue au 3° dudit article 36 et régi par le titre V du même décret du 14 février 1959, aucune disposition du décret du 13 septembre 1949 ne prive pas les stagiaires du droit de bénéficier, conformément à l'article 21, 1er alinéa, du décret susrappelé du 14 février 1959 d'un congé de longue durée pour l'une des maladies qui y est mentionnée, alors même que celle-ci n'a pas été contractée en service, non plus que du droit d'obtenir en ce cas le renouvellement de ce congé dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'en licenciant, par son arrêté du 28 décembre 1978 Mlle X..., gardien stagiaire aux archives nationales depuis le 16 février 1978 qui avait obtenu à compter du 25 avril 1978 un congé de longue durée de 6 mois pour anorexie mentale, le ministre de la culture a, nonobstant l'avis du comité médical déclarant l'intéressée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, méconnu le droit de celle-ci à obtenir le renouvellement qu'elle avait sollicité de son congé ; que Mlle X... est, par suite, fondée à se prévaloir de l'illégalité de son licenciement pour demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'elle est en droit de prétendre à une indemnité représentant d'une part la totalité des pleins traitements qu'elle aurait perçus pendant trois ans à compter de la date de sa mise en congé de longue durée et la moitié des traitements qu'elle aurait perçus pendant les deux années suivantes, déduction faite des traitements qu'elle a perçus pendant son congé de longue durée jusqu'à la date de son licenciement illégal, d'autre part le montant des prestations en nature qu'elle aurait perçues pendant la totalité des cinq années de congé de longue durée, déduction faite des prestations qu'elle a perçues à ce titre jusqu'à la date de son licenciement illégal et des prestations dont elle a bénéficié au titre de l'assurance volontaire, enfin le montant des cotisations qu'elle a dû verser au titre de l'assurance volontaire, déduction faite des cotisations qu'elle aurait dû verser au titre du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires ainsi que des cotisations de l'assurance volontaire que l'aide sociale, le cas échéant, lui a remboursé ou pris directement en charge ;
Cons. que la requérante a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité qui lui est due à compter du 13 avril 1981 ;
Cons. qu'en l'état du dossier il y a lieu de renvoyer Mlle X... devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;

annulation de l'article 2 du jugement, renvoi devant le ministre de la culture pour liquidation de l'indemnité avec intérêts au taux légal .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - Application aux stagiaires du statut général des fonctionnaires - Congé de longue durée pour une maladie contractée en dehors du service.

36-03-04, 36-05-04-02 Il résulte de l'article 1er du décret du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat que le statut général des fonctionnaires s'applique en principe aux stagiaires, sous réserve des règles spéciales édictées par ce décret, dans toute la mesure où les dispositions de ce statut sont conciliables avec la nature particulière de la qualité de stagiaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Congé accordé pour une maladie contractée en dehors du service - Applicabilité du statut général des fonctionnaires à un stagiaire - Droit au congé et à son renouvellement.

36-03-04, 36-05-04-02 Aucune disposition du décret du 13 septembre 1949 ne prive les stagiaires du droit de bénéficier, conformément à l'article 21, 1er alinéa, du décret du 14 février 1959, d'un congé de longue durée pour l'une des maladies qui y est mentionnée, alors même que cette maladie n'aurait pas été contractée en service, non plus que d'obtenir, en ce cas, le renouvellement de ce congé dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Stagiaire - Licenciement à l'expiration d'un congé de longue durée - Méconnaissance du droit à renouvellement - Illégalité.

36-10-06 En licenciant, par arrêté du 28 décembre 1978, un gardien aux archives nationales stagiaire qui avait obtenu, à compter du 25 avril 1978, un congé de longue durée de six mois pour anorexie mentale, le ministre a méconnu le droit de l'intéressé à obtenir le renouvellement qu'il avait sollicité de son congé.


Références :

Code de la sécurité sociale L304 et suivants, L190 et suivants
Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 1
Décret 59-310 du 14 février 1959 titre IV, titre V, art. 21 al. 1
Loi du 01 octobre 1946 art. 89 à 94
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36 2, art. 36 3


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1984, n° 43319
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43319
Numéro NOR : CETATEXT000007698108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-27;43319 ?
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