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27/07/1984 | FRANCE | N°45338

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1984, 45338


Vu sous le n° 45-338, le recours du ministre de la mer, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à : - l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1551/81/I en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé Mme O... Hélène des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre ; - condamne Mme O... Hélène au maximum de l'amende encourue, à la remise des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour d

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Vu sous le n° 45-338, le recours du ministre de la mer, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à : - l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1551/81/I en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé Mme O... Hélène des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre ; - condamne Mme O... Hélène au maximum de l'amende encourue, à la remise des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard dans l'exécution de cette obligation ; - ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance d'août 1681, la loi du 29 floréal An X, et le décret du 10 avril 1812 ; Vu le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980, relatif aux peines applicables en matière de contravention de police ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les recours susvisés du ministre de la mer enregistrés sous les n° 45-338, 45-339, 45-340, 45-341, 45-342, 45-343, 45-344, 45-345, 45-346, 45-347, 45-348, 45-349, 45-350, 45-351, 45-352, 45-353, 45-354, 45-355, 45-356, 45-357, 45-358, 45-359, 45-360, 45-361, 45-362, 45-363, 45-440, 45-441, 45-442, 45-443, 45-444, 45-445, 45-446, 45-447, 45-448, 45-449, 45-450, 45-451, 45-452, 45-453, 45-454, 45-455, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la contravention de grande-voirie : Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'un collecteur privé recueille des eaux usées qui proviendraient d'habitations sises au lieu dit "Cap de Nice" et les déverse sur des rochers inclus dans le domaine public maritime, provoquant des dépôts de matières diverses sur la surface de ces rochers ; que ces faits constituent une infraction aux règles posées par l'ordonnance d'août 1681, la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avril 1812 et par suite, une contravention de grande voirie ; que les permis de construire qui auraient été délivrés aux propriétaires de villas sises au Cap de Nice et qui auraient prévu que les fosses se raccordaient au collecteur débouchant sur la mer ne sauraient tenir lieu d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que ni la délivrance de ces permis ni l'attitude de l'administration qui aurait toléré l'existence des déversements ne constituent un fait de cette administration ayant mis les intéressés dans l'impossibilité d'éviter tout dommage ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et que le ministre de la mer n'établit d'ailleurs pas que toutes les personnes qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie soient membres du lotissement du "Cap de Nice" ; qu'ainsi et en tout état de cause ils ne peuvent être poursuivis du chef de contravention de grande voirie en leur qualité de copropriétaires et du lotissement et de l'égout collecteur qui déverse les eaux usées sur le domaine public ; que l'état de l'instruction ne permet toutefois pas de savoir si chacun des défendeurs qui ont fait l'objet, le 20 août 1981, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour déversement de ses eaux usées sur le domaine public maritime, évacue ou non lesdites eaux dans le collecteur. Qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins de rechercher, l'expert se rendant au besoin dans les habitations appartenant à Mme O... Hélène , M. XD... Yves , Mme N... Moïsette , M. XZ... René , Mme V... Wanda , M. XG... Claude , M. B... Ange , M. A... Antoine , Mme XM... Yvette , M. R... Albert , M. XB... Marcel , M. XF... Jean-Louis , Mme E... Véronica , M. I... Nicolas , M. XH... Eric , M. Girard Z... , M. M... René , Mme Q... Léona , Mlle XJ... Marcelle , M. J... Frédéric , M. T... Alfred , Mme XL..., Mme L... Henriette , M. K... Pierre , M. XA... Maurice , M. XY... Michel , M. XE... Jean-Claude , Mme XK... Jacqueline , M. XI... Joseph , Mme XC... Elisabeth , Mme XX... Mélina , Mme XW... Yvette , M. S... Robert , Mme G... Yvonne , M. X..., M. U..., M. Y... Julien , M. P... Fernand , M. C... Antoine , Mme D... Jacqueline , M. F... Lucien , Consorts H... Willie et Jean-Louis , si les eaux usées provenant de ces habitations se déversent ou non dans le collecteur mentionné dans le procès-verbal ;
En ce qui concerne l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : "En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction de poursuite ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la 6ème sous-section de la section du contentieux a ordonné le 21 octobre 1982 la communication à l'ensemble des défendeurs du mémoire du ministre de la mer enregistré le 18 octobre 1982 ; qu'aucun autre acte d'instruction n'a été ordonné depuis cette date ; que dès lors plus d'un an s'étant écoulé depuis ladite date, les défendeurs ne sauraient en tout état de cause être condamnés à une amende ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la destruction de l'émissaire et à l'interdiction de rejets en mer : Considérant que l'émissaire n'étant pas situé sur le domaine public maritime et les eaux de la mer ne faisant pas partie de ce domaine, les conclusions tendant à la destruction de cet émissaire et à l'interdiction de rejets en mer doivent être rejetés ;
DECIDE : Article 1er : Les conclusions du ministre de la mer tendant d'une part, à ce que à Mme O... Hélène , M. XD... Yves , Mme N... Moïsette , M. XZ... René , Mme V... Wanda , M. XG... Claude , M. B... Ange , M. A... Antoine , M. XF... Jean-Louis , Mme E... Véronica , M. I... Nicolas , M. XH... Eric , M. Girard Z... , M. M... René , Mme Q..., Mlle XJ... Marcelle , M. J... Frédéric , M. T... Alfred , Mme XL..., Mme L... Henriette , M. K... Pierre , M. XA... Maurice , M. XY... Michel , M. XE... Jean-Claude , Mme XK... Jacqueline , M. XI... Joseph , Mme XC... Elisabeth , Mme XX... Mélina , Mme XW... Yvette , M. S... Robert , Mme G... Yvonne , M. X..., M. U..., M. Y... Julien , M. P... Fernand , M. C... Antoine , Mme D... Jacqueline , M. F... Lucien , Consorts H... Willie et Jean-Louis , Mme XM... Yvette , M. R... Albert , M. XB... Marcel , soient condamnés à une amende, d'autre part à la destruction de l'extrémité de l'égout collectif située en surplomb de la mer et à l'interdiction des rejets des effluents en mer sont rejetés.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions des recours du ministre de la mer enregistrés sous les n° 45-338, 45-339, 45-340, 45-341, 45-342, 45-343, 45-344, 45-345, 45-346, 45-347, 45-348, 45-349, 45-350, 45-351, 45-352, 45-353, 45-354, 45-355, 45-356, 45-357, 45-358, 45-359, 45-360, 45-361, 45-362, 45-363, 45-440, 45-441, 45-442, 45-443, 45-444, 45-445, 45-446, 45-447, 45-448, 45-449, 45-450, 45-451, 45-452, 45-453, 45-454, 45-455, procédé, par un expert désigné par le Président de la section du contentieux, à une expertise aux fins de rechercher, l'expert se rendant au besoin dans les habitations appartenant à Mme O... Hélène , M. XD... Yves , Mme N... Moïsette , M. XZ... René , Mme V... Wanda , M. XG... Claude , M. B... Ange , M. A... Antoine , Mme XM... Yvette , M. R... Albert , M. XB... Marcel , M. XF... Jean-Louis , Mme E... Véronica , M. I... Nicolas , M. XH... Eric , M. Girard Z... , M. M... René , Mme Q..., Mlle XJ... Marcelle , M. J... Frédéric , M. T... Alfred , Mme XL..., Mme L... Henriette , M. K... Pierre , M. XA... Maurice , M. XY... Michel , M. XE... Jean-Claude , Mme XK... Jacqueline , M. XI... Joseph , Mme XC... Elisabeth , Mme XX... Mélina , Mme XW... Yvette , M. S... Robert , Mme G... Yvonne , M. X..., M. U..., M. Y... Julien , M. P... Fernand , M. C... Antoine , Mme D... Jacqueline , M. F... Lucien , Consorts H... Willie et Jean-Louis , si les eaux usées provenant de ces habitations se déversent ou non dans le collecteur mentionné dans les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à l'encontre des personnes sus-indiquées.
Article 3 : L'expert prêtera serment devant le secrétaire du contentieux ou par écrit. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans un délai de 3 mois suivant la prestation de serment. Article 5 : La présente décision sera notifiée au Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, et à Mme O... Hélène , M. XD... Yves , Mme N... Moïsette , M. XZ... René , Mme V... Wanda , M. XG... Claude , M. B... Ange , M. A... Antoine , Mme XM... Yvette , M. R... Albert , M. XB... Marcel , M. XF... Jean-Louis , Mme E... Véronica , M. I... Nicolas , M. XH... Eric , M. Girard Z... , M. M... René , Mme Q... Léona , Mlle XJ... Marcelle , M. J... Frédéric , M. T... Alfred , Mme XL..., Mme L... Henriette , M. K... Pierre , M. XA... Maurice , M. XY... Michel , M. XE... Jean-Claude , Mme XK... Jacqueline , M. XI... Joseph , Mme XC... Elisabeth , Mme XX... Mélina , Mme XW... Yvette , M. S... Robert , Mme G... Yvonne , M. X..., M. U..., M. Y... Julien , M. P... Fernand , M. C... Antoine , Mme D... Jacqueline , M. F... Lucien , Consorts H... Willie et Jean-Louis .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 45338
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Déversement des eaux usées - Littoral - Permis de construire - Autorisation d'occupation du domaine public - Absence - Personnes contrevenantes - Expertise.


Références :

Code de procédure pénale 9, 7
Décret du 10 avril 1812


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 45338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:45338.19840727
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