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27/07/1984 | FRANCE | N°48904

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 juillet 1984, 48904


Requête de l'union nationale des syndicats français d'architecte, tendant à l'annulation, de l'arrêté, du 27 décembre 1982, du ministre de l'économie et des finances insérant à l'annexe I de l'article A-241-1 du code des assurances une clause-type applicable à tous les contrats d'assurance-construction portant sur les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1983, et proscrivant le paiement de toute prime subséquente pour la garantie de ces travaux ;
Vu la Constitution ; le code des assurances ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 19

53 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte d...

Requête de l'union nationale des syndicats français d'architecte, tendant à l'annulation, de l'arrêté, du 27 décembre 1982, du ministre de l'économie et des finances insérant à l'annexe I de l'article A-241-1 du code des assurances une clause-type applicable à tous les contrats d'assurance-construction portant sur les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1983, et proscrivant le paiement de toute prime subséquente pour la garantie de ces travaux ;
Vu la Constitution ; le code des assurances ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 310-7 et L. 243-8 du code des assurances que le ministre de l'économie et des finances est habilité à imposer l'usage de clauses-types qui doivent obligatoirement figurer dans les contrats souscrits par les constructeurs pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil ; que cette prérogative de l'autorité administrative s'exerce sous la seule réserve que lesdites clauses-types n'aient pas pour effet de modifier l'étendue du régime de responsabilité et de l'obligation d'assurance édictés par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que l'arrêté attaqué, qui a imposé l'insertion d'une clause prohibant le régime dit de la " prime subséquente " dans les contrats souscrits pour les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1983, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier l'étendue du régime de responsabilité et de l'obligation d'assurance définis respectivement par les articles 1792 et suivants du code civil et les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances ; qu'il suit de là que l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait excédé les pouvoirs qu'il tenait des articles L. 310-7 et L. 243-8 du code des assurances, qu'il aurait violé le partage des compétences institué par les articles 34 et 37 de la Constitution et qu'il aurait commis un détournement de procédure ;
Cons. qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 113-2 et L. 113-4 du code des assurances que ces dispositions législatives n'ont nullement consacré le régime dit de la " prime subséquente ", ni, par voie de conséquence, le régime de primes dit " de répartition " ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-4 susmentionnés ne peut être accueilli ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Articles L - 310-7 et L - 243-8 du code des assurances - Pouvoir du ministre d'imposer des clauses-types dans les contrats d'assurance-construction - Etendue.

01-02-01-04, 12 Le pouvoir donné au ministre de l'économie et des finances par les articles L.310-7 et L.243-8 du code des assurances d'imposer l'usage de clauses-types dans les contrats souscrits par les constructeurs pour couvrir la responsabilité qui leur incombe en vertu des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil s'exerce sous la seule réserve que lesdites clauses-types ne modifient pas l'étendue du régime de responsabilité et de l'obligation d'assurance édictés par la loi conformément à l'article 34 de la constitution. Dès lors que l'arrêté du 27 décembre 1982 imposant l'insertion d'une clause "prohibant le régime dit de la prime subséquente" dans les contrats d'assurance-construction n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier l'étendue du régime de responsabilité et de l'obligation d'assurance définis par les articles 1792 et suivants du code civil et L.241-1 et L.241-2 du code des assurances, le ministre de l'économie et des finances n'a ni excédé les pouvoirs qu'il tenait des articles L.310-7 et L.243-8 du code des assurances, ni violé le partage des compétences institué par les articles 34 et 37 de la constitution.

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE - Articles L - et L - 243-8 du code des assurances - Pouvoir du ministre d'imposer des clauses-types dans les contrats d'assurance-contruction - Etendue.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1982 économie et finances décision attaquée, confirmation
Code des assurances L310-7, L243-8, L241-1, L241-2, L113-2, L113-4, A241-1 Code civil 2270, 1792 et suivants
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1984, n° 48904
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 27/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48904
Numéro NOR : CETATEXT000007690887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-27;48904 ?
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