Requête de l'union nationale des syndicats français d'architecte, tendant à l'annulation, de l'arrêté, du 27 décembre 1982, du ministre de l'économie et des finances insérant à l'annexe I de l'article A-241-1 du code des assurances une clause-type applicable à tous les contrats d'assurance-construction portant sur les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1983, et proscrivant le paiement de toute prime subséquente pour la garantie de ces travaux ;
Vu la Constitution ; le code des assurances ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 310-7 et L. 243-8 du code des assurances que le ministre de l'économie et des finances est habilité à imposer l'usage de clauses-types qui doivent obligatoirement figurer dans les contrats souscrits par les constructeurs pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil ; que cette prérogative de l'autorité administrative s'exerce sous la seule réserve que lesdites clauses-types n'aient pas pour effet de modifier l'étendue du régime de responsabilité et de l'obligation d'assurance édictés par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que l'arrêté attaqué, qui a imposé l'insertion d'une clause prohibant le régime dit de la " prime subséquente " dans les contrats souscrits pour les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1983, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier l'étendue du régime de responsabilité et de l'obligation d'assurance définis respectivement par les articles 1792 et suivants du code civil et les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances ; qu'il suit de là que l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait excédé les pouvoirs qu'il tenait des articles L. 310-7 et L. 243-8 du code des assurances, qu'il aurait violé le partage des compétences institué par les articles 34 et 37 de la Constitution et qu'il aurait commis un détournement de procédure ;
Cons. qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 113-2 et L. 113-4 du code des assurances que ces dispositions législatives n'ont nullement consacré le régime dit de la " prime subséquente ", ni, par voie de conséquence, le régime de primes dit " de répartition " ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-4 susmentionnés ne peut être accueilli ;
rejet .