Requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre la défense opposée à sa demande du 3 janvier 1983 tendant à son inscription au tableau d'avancement pour le grade de commandant de l'armée de l'air au titre de l'année 1983 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. X..., capitaine de l'armée de l'air, au tableau d'avancement pour la promotion au grade de commandant établi au titre de l'année 1983, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à sa demande tendant à son inscription audit tableau ; ... rejet .N
1 Ab. Jur., Section, Guillemin, 7 déc. 1973, p. 701.