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27/07/1984 | FRANCE | N°57124

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 juillet 1984, 57124


Recours du ministre de la défense tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande du syndicat C.F.D.T. de l'Etablissement Technique Central de l'armement E.T.C.A. la décision par laquelle le ministre de la défense a reclassé M. X... en qualité d'ingénieur soumis au régime dit des conventions collectives ;
2° au rejet de la demande présentée par le syndicat C.F.D.T. de l'E.T.C.A. devant le tribunal administratif de Paris ;
3° au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu la loi du 29 juillet 1

881 ; le décret du 3 octobre 1949 ; le code des tribunaux administratifs ; ...

Recours du ministre de la défense tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande du syndicat C.F.D.T. de l'Etablissement Technique Central de l'armement E.T.C.A. la décision par laquelle le ministre de la défense a reclassé M. X... en qualité d'ingénieur soumis au régime dit des conventions collectives ;
2° au rejet de la demande présentée par le syndicat C.F.D.T. de l'E.T.C.A. devant le tribunal administratif de Paris ;
3° au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ; le décret du 3 octobre 1949 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par le syndicat C.F.D.T. de l'établissement technique central de l'armement devant le tribunal administratif de Paris : Considérant que le syndicat C.F.D.T. de l'établissement technique central de l'armement E.T.C.A. , qui groupe des agents contractuels soumis au statut fixé par le décret du 3 octobre 1949, a intérêt et qualité pour déférer à la juridiction administrative une décision relative à la situation d'un agent de l'établissement soumis à ce statut ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête du syndicat tendant à l'annulation de la décision reclassant M. X... en qualité d'ingénieur soumis au régime dit " des conventions collectives " n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. que, selon son article 1er, le décret du 3 octobre 1949 " fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense nationale ... " ; que son article 5 dispose que les agents susceptibles d'être recrutés sur contrat sont classés dans l'une des catégories définies à cet article ; qu'aux termes de l'article 12 " le classement dans les catégories susvisées des professions d'agents recrutés sur contrat, non énumérées dans le présent décret, fera l'objet d'arrêtés interministériels ... " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions combinées que la création de nouvelles catégories ne peut être opérée par les arrêtés prévus à l'article 12, qui peuvent seulement classer de nouvelles professions dans les catégories énumérées à l'article 5 du décret ; que ces arrêtés ne peuvent pas non plus instituer, pour certains personnels, un régime de rémunération différent de celui qui est fixé par le décret du 3 octobre 1949 ; qu'ainsi le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances n'ont pu légalement prévoir, par décision du 12 novembre 1968, que les ingénieurs exerçant leur activité dans certains services de la délégation ministérielle à l'armement seraient rémunérés dans les conditions fixées par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ; que, dès lors, la décision, en date du 16 décembre 1981, par laquelle M. X... a été reclassé en qualité d'ingénieur soumis au régime institué par la décision du 12 novembre 1968 est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 décembre 1981 ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à la suppression de certains passages du mémoire du syndicat C.F.D.T. de l'Etablissement technique central de l'armement en date du 21 mars 1984 : Cons. que les passages du mémoire susmentionné du syndicat C.F.D.T. de l'établissement technique central de l'armement déclarant que la décision du 12 novembre 1968 aurait pour objectif de " pouvoir payer à la tête du client arbitrairement et secrètement certains agents publics " et que l'interprétation des textes que le ministre de la défense entend faire prévaloir est un " système supercherie mensonge-altération de texte " présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
rejet ; suppression des passages susmentionnés du mémoire du syndicat C.F.D.T. .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57124
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES [1] Agents sous contrat employés dans les services de la défense nationale [décret du 3 octobre 1949] - Arrêté interministériel pris en application de l'article 12 du décret - Compétence - Etendue - [2] Ingénieurs de l'armement recrutés sur contrat - Rémunération par référence à une convention collective - Illégalité.

08-01-03[1], 36-12 Il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 5 et 12 du décret du 3 octobre 1949, fixant le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense nationale, que les arrêtés interministériels auxquels renvoie l'article 12, aux fins de classer dans les catégories définies à l'article 5 les professions d'agents recrutés sur contrat non énumérées dans le décret, peuvent seulement classer de nouvelles professions dans lesdites catégories et non instituer, pour certains personnels, un régime de rémunération différent de celui fixé par le décret.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Rémunération - Agents des services de la défense nationale.

08-01-03[2], 36-12 Illégalité de la décision du 12 novembre 1968 par laquelle le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances ont prévu que les ingénieurs exerçant leur activité dans certains services de la délégation ministérielle à l'armement seraient rémunérés dans les conditions fixées par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Suppression d'écrits injurieux.

54-07-01 Présentent un caractère injurieux et diffamatoire les passages d'un mémoire déclarant qu'une décision interministérielle a pour objectif de "pouvoir payer à la tête du client arbitrairement et secrètement certains agents publics" et que l'interprétation des textes qu'un ministre entend faire prévaloir est un "système supercherie-mensonge-altération de texte". Il y a lieu, par suite, d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.


Références :

Décret du 03 octobre 1949 art. 1, art. 5, art. 12
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 57124
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Liebert
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:57124.19840727
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