Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 septembre 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à ce que la candidature de M. Valéry Giscard d'Y... à l'élection législative partielle de la 2e circonscription du Puy-de-Dôme du 23 septembre 1984 soit déclarée irrecevable et que le choix de son remplaçant éventuel en la personne de M. Claude Z... soit déclaré irrégulier ;
2° déclarer irrecevable la candidature de M. Valéry Giscard d'Y... à l'élection législative partielle de la 2° circonscription du Puy-de-Dôme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.O. 160 du code électoral : " S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir ... le tribunal administratif ... La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection " ; qu'ainsi, dans le cas où une déclaration de candidature est présentée par une personne estimée inéligible, il n'appartient qu'au commissaire de la République de saisir le tribunal administratif ; que c'est donc à bon droit que, saisi par M. X... d'un recours tendant à ce que la déclaration de candidature de M. Giscard d'Y... à l'élection législative qui doit avoir lieu le 23 septembre 1984 dans la 2e circonscription du Puy-de-Dôme soit déclarée irrecevable, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ledit recours ;
rejet .