Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 décembre 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de MM. Bernard et Marius X..., la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube, en date des 14 et 27 avril 1978, 2° rejette la demande présentée par MM. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 121-26 du code des communes, aux termes duquel "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune", et du livre 1er du code rural relatives au remembrement rural, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les commissions de remembrement ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles dans tous les cas ;
Considérant que le conseil municipal de Pargues, par délibération du 16 septembre 1977, a décidé de rectifier et d'élargir le chemin rural dit "des vestiges", l'assiette de ce chemin rural comprenant ainsi la parcelle A 449 et une partie de la parcelle A 530 appartenant à MM. Bernard et Marius X... ; que, par suite, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube ne pouvait qu'exécuter cette décision et prélever au profit de la commune de Pargues les terrains constituant l'assiette de ce chemin rural nonobstant la circonstance que les parcelles A 449 et 530 soient des terrains à bâtir au sens de l'article 20 du code rural ;
Considérant toutefois que si aux termes de l'article 26 du code rural "les dépenses d'acquisition de l'assiette ... des chemins ruraux, reconnus, modifiés ou créés dans les conditions du présent article sont à la charge de la commune", les commissions de remembrement ne sont pas compétentes pour fixer le montant de l'indemnité à verser par la commune aux propriétaires au titre des terrains inclus dans l'assiette des chemins ruraux ; que, par suite, la commission départementale ne pouvait légalement, pour compenser la perte des parcelles A 449 et A 530, accorder à MM. X... une somme de 2500 F à la charge de la commune ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube en date du 27 avril 1978 concernant les propriétés de MM. Bernard et Marius X... ;
DECIDE Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Marius X... et au ministre de l'agriculture.