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28/09/1984 | FRANCE | N°21352

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1984, 21352


Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 décembre 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de MM. Bernard et Marius X..., la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube, en date des 14 et 27 avril 1978, 2° rejette la demande présentée par MM. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, Vu le code des communes

; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 e...

Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 décembre 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de MM. Bernard et Marius X..., la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube, en date des 14 et 27 avril 1978, 2° rejette la demande présentée par MM. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 121-26 du code des communes, aux termes duquel "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune", et du livre 1er du code rural relatives au remembrement rural, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les commissions de remembrement ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles dans tous les cas ;
Considérant que le conseil municipal de Pargues, par délibération du 16 septembre 1977, a décidé de rectifier et d'élargir le chemin rural dit "des vestiges", l'assiette de ce chemin rural comprenant ainsi la parcelle A 449 et une partie de la parcelle A 530 appartenant à MM. Bernard et Marius X... ; que, par suite, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube ne pouvait qu'exécuter cette décision et prélever au profit de la commune de Pargues les terrains constituant l'assiette de ce chemin rural nonobstant la circonstance que les parcelles A 449 et 530 soient des terrains à bâtir au sens de l'article 20 du code rural ;
Considérant toutefois que si aux termes de l'article 26 du code rural "les dépenses d'acquisition de l'assiette ... des chemins ruraux, reconnus, modifiés ou créés dans les conditions du présent article sont à la charge de la commune", les commissions de remembrement ne sont pas compétentes pour fixer le montant de l'indemnité à verser par la commune aux propriétaires au titre des terrains inclus dans l'assiette des chemins ruraux ; que, par suite, la commission départementale ne pouvait légalement, pour compenser la perte des parcelles A 449 et A 530, accorder à MM. X... une somme de 2500 F à la charge de la commune ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube en date du 27 avril 1978 concernant les propriétés de MM. Bernard et Marius X... ;
DECIDE Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Marius X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 21352
Date de la décision : 28/09/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS - Chemins ruraux - [1] - RJ1 Décision relevant du conseil municipal - Commissions de remembrement tenues de s'y conformer - [2] Caractère de terrain à bâtir des parcelles à prélever pour assurer l'exécution de la décision du conseil municipal - Absence d'incidence sur l'obligation d'exécution incombant à la commission départementale - [3] Fixation de l'indemnité due par la commune aux propriétaires des terrains compris dans l'assiette d'un chemin rural rectifié ou élargi - Incompétence.

03-04-03-01[1] Le conseil municipal est seul compétent pour décider, sur proposition des commissions de remembrement ou de sa propre initiative, explicitement ou implicitement, la création, la suppression et la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux [1].

03-04-03-01[2] La commission départementale, qui ne peut qu'exécuter la délibération du conseil municipal décidant de rectifier ou d'élargir un chemin rural en comprenant dans son emprise certains terrains, doit prélever au profit de la commune lesdits terrains, nonobstant la circonstance qu'il s'agit de terrains à bâtir.

03-04-03-01[3] Si, en vertu de l'article 26 du code rural, les dépenses d'acquisition de l'assiette des chemins ruraux sont à la charge de la commune, les commissions de remembrement ne sont pas compétentes pour fixer le montant de l'indemnité à verser par la commune aux propriétaires des terrains inclus dans cette assiette.


Références :

Code des communes L121-26
Code rural Livre 1, art. 20, art. 26

1.

Cf. Ministre de l'agriculture c/ Epoux Ponton d'Amécourt, 1981-01-30, T. p. 607


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1984, n° 21352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. P. Martin
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:21352.19840928
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