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28/09/1984 | FRANCE | N°29346

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 septembre 1984, 29346


Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 décembre 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 1981, présentés pour la société anonyme "Société d'investissement métropolitaine et d'outre mer" SIMER dont le siège est ... , représentée par son président directeur général en exercice, venant aux droits de la société anonyme "société immobilière et agricole France-Méditerranée SIFRAM , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 novembre 1980, par lequel le tribunal administrati

f de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 décembre 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 1981, présentés pour la société anonyme "Société d'investissement métropolitaine et d'outre mer" SIMER dont le siège est ... , représentée par son président directeur général en exercice, venant aux droits de la société anonyme "société immobilière et agricole France-Méditerranée SIFRAM , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 novembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1969 et 1970 et de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de 1972 auxquelles la société immobilière et agricole France-Méditerranée SIFRAM a été assujettie ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "société immobilière et agricole France Méditerranée" SIFRAM , aux droits de laquelle se trouve la société anonyme "société d'investissement métropolitaine et d'outre mer" Simer , a fait apport, le 21 août 1963, à la société agricole de l'Harrach SAH , qu'elle avait créée le 1er juillet 1963, des éléments d'actif agricoles et commerciaux dépendant du domaine agricole qu'elle exploitait en Algérie, recevant en contrepartie la totalité des titres de la société nouvelle, soit 71010 actions de 100 F chacune ; que la société, a constaté dans ses écritures par la comptabilisation dans l'exercice clos le 31 décembre 1965, d'une provision de 7029990 F et, dans l'exercice clos le 31 décembre 1972, d'une deuxième provision de 71010 F, la dépréciation totale des titres de la SAH résultant de la nationalisation par les autorités algériennes du domaine agricole, le 18 octobre 1963, et du refus d'indemnisation tant par ces autorités que par les autorités françaises. Qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SIFRAM, portant sur les exercices clos de 1969 à 1972, le service a procédé à divers redressements, dont la réintégration au titre de l'année 1969, correspondant au premier exercice vérifié, de la provision de 7029990 F constituée en 1965, et estimée irrégulière tant en la forme qu'au fond, et, au titre de l'année 1972, de la provision de 71010 F estimée irrégulière au fond ; que la réintégration de la première provision litigieuse dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1969 a eu pour effet de dégager des résultats imposables au titre des années 1969 et 1970, et, avec la réintégration de la deuxième provision litigieuse dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1972, d'accroître le montant des résultats imposables de l'année 1972 ; que la société anonyme "Simer" demande la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SIFRAM a été assujettie au titre, respectivement des années 1969 et 1970, et de l'année 1972, en tant que lesdites impositions sont la conséquence de la réintégration des provisions litigieuses ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service a notifié à la SIFRAM, le 20 juin 1973, un redressement concernant la réintégration des provisions litigieuses dans les résultats de la société, au motif, notamment, "qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, la constitution de la société agricole de l'Harrach ne saurait être opposable à l'administration" ; que la société requérante soutient qu'en l'absence de consultation du comité prévu par ledit article, dans sa rédaction en vigueur en 1963, année de la création de la société agricole de l'Harrach, la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Considérant que le texte législatif applicable à un acte de procédure d'imposition est celui qui en est en vigueur au moment où est intervenu l'acte de procédure litigieux ; qu'à la date de la notification du redressement par lequel l'administration se référait aux dispositions de l'article 1649 quinquies B du code, celles-ci, dans leur rédaction issue de la loi du 27 décembre 1963, n'imposaient plus la consultation du comité consultatif susmentionné ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur la prescription : Considérant que, s'agissant de vérifier les bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 1969, premier exercice non prescrit, desquels la société requérante avait déduit un déficit subi en 1965, l'administration était en droit de rapporter aux résultats du plan ancien des exercices non prescrits le montant de la provision justifiée par la dépréciation des titres de la SAH, dans la mesure où celle-ci était estimée irrégulièrement constituée, et alors même que les dotations faites à ce compte de provisions seraient antérieures à l'ouverture de l'exercice ; qu'ainsi la réintégration opérée dans les résultats de l'exercice clos en 1969 a pu porter sur le montant de la provision susmentionnée qui, constituée au cours de l'exercice 1965, prescrit, avait été reconduite au bilan de clôture de l'exercice 1969 ;
Sur la régularité en la forme de la provision constituée en 1965 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; et qu'aux termes de l'article 54 : "Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice ... un relevé des amortissements et provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la provision litigieuse ne figurait pas parmi les provisions mentionnées par la société sur le tableau n° 9 dont le modèle a été fixé par le décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 54 du code ; que la circonstance que ladite provision ait figuré sur un relevé, établi sur papier libre, annexé en tableau n° 3 concernant le compte pertes et profits, alors même que ce document aurait comporté toutes les indications exigées dans le tableau n° 9 et que la provision aurait été inscrite dans le tableau n° 9 annexé à la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1966, n'est pas de nature à faire comme régulière la constitution de la provision litigieuse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1965 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1969 ;
Sur la déduction de la provision constituée en 1972 : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1972 : "Par dérogation aux dispositions des premier et septième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation des porte-feuilles est soumise au régime fiscal des moins values à long terme défini à l'article 39 quinquies 2" ; que dès lors, la provision de 71 010 F, pour dépréciation des titres de la SAH, constatée en 1972, ne pouvait pas être déduites des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1972 ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a été réintégrée par le service dans les résultats dudit exercice ;
Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes du 2° alinéa de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées, les intérêts de retard ne sont pas dus "lorsque l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission fait l'objet dans la déclaration ... ou dans une note annexée, d'une mention expresse permettant de reconstituer la base d'imposition" ; que la mention, dans les conditions ci-dessus exposées, des provisions litigieuses permettait à l'administration de reconstituer les bases d'imposition ; que ladite mention était de nature à exonérer la SIFRAM des intérêts de retard qui lui ont été assignés ;
Sur la demande de compensation présentée par la SIMER : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquiès C du code général des impôts, applicable en l'espèce, la société requérante est fondée à demander la compensation entre le montant du précompte mobilier prévu à l'article 223 sexiès du code général des impôts, qu'a acquitté la SIFRAM à raison de distribution de sommes n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés, et l'impôt sur les sociétés auquel celle-ci a été assujettie à la suite des redressements litigieux ; que, toutefois, lesdits redressements n'ayant pas entraîné d'impositions à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1971, la société est seulement fondée à demander que les versements du précompte de 177525 F acquitté en 1969, de 158505 F acquitté en 1970 et de 223558 F acquitté en 1972 soient imputés sur les impositions desdites années ;
Sur la demande de compensation présentée par le ministre : Considérant que le ministre n'est pas fondé à demander la compensation entre les réductions d'imposition auxquelles la société requérante peut prétendre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et l'amende de 200 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts, dès lors qu'il n'établit pas que les agissements de la SIFRAM entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 1649 quinquiès B du même code ;
DECIDE : Article 1er : les cotisations à l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne les années 1969 et 1970, et la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne l'année 1972, assignées à la société anonyme "société immobilière et agricole France-Méditerranée SIFRAM sont réduites de, respectivement, 177525 F au titre de l'année 1969, de 158505 F au titre de l'année 1970 et de 223558 F au titre de l'année 1972. Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "société d'investissement métropolitaine et d'outre-mer" décharge de la totalité des intérêts de retard assortissant les droits qui résultent au titre des années 1969, 1970 et 1972, de la réintégration des provisions en litige, dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la "société immobilière et agricole France-Méditerranée SIFRAM .
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 novembre 1980, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "société d'investissement métropolitaine d'outre-mer" est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "société d'investissement métropolitine et d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Obligation de faire figurer les provisions sur le relevé spécial prévu à l'article 54 du C.G.I..

19-04-02-01-04-04 Selon l'article 54 du C.G.I., le relevé des provisions doit être présenté conformément à un modèle fixé par décret. Sur le fondement de ces dispositions le modèle du tableau 9 sur lequel doivent être portées les provisions a été fixé par le décret n° 65-968 du 28 octobre 1965. Cas d'une société n'ayant pas fait figurer une provision constituée en 1965, parmi les provisions mentionnées par elle sur le tableau n° 9 précité. La circonstance que ladite provision ait figuré sur un relevé, établi sur papier libre, annexé au tableau n° 3 concernant le compte pertes et profits, alors même que ce document aurait comporté toutes les indications exigées dans le tableau n° 9 et que la provision aurait été inscrite dans le tableau n° 9 annexé à la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1976 n'est pas de nature à faire regarder comme régulière la constitution de la provision litigieuse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1965.


Références :

CGI 1649 quinquies B
CGI 1649 quinquies C
CGI 1728 al. 2
CGI 1732
CGI 209
CGI 223 sexies
CGI 39
CGI 39 1 [1972]
CGI 54
Décret 65-968 du 28 octobre 1965
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1984, n° 29346
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 28/09/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 29346
Numéro NOR : CETATEXT000007619217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-09-28;29346 ?
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