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28/09/1984 | FRANCE | N°31564bis

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1984, 31564bis


Vu le recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... les intérêts au taux légal afférents à l'indemnité qui lui est due au titre de l'année 1979, à compter du 19 juin 1979, 2° fixe le point de départ des intérêts au 1er janvier 1980, Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 ; Vu le code des tribu

naux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Vu le recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... les intérêts au taux légal afférents à l'indemnité qui lui est due au titre de l'année 1979, à compter du 19 juin 1979, 2° fixe le point de départ des intérêts au 1er janvier 1980, Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 : Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le tribunal administratif de Lille a alloué à M. X..., praticien à temps plein au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, une indemnité de 17500 F en réparation du préjudice qu'il a subi pour l'ensemble de l'année 1979 du fait du défaut de paiement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article 12-1 du décret susvisé du 21 décembre 1960, résultant de l'absence de revalorisation des lettres clés hospitalières ; que cette somme dont le montant ne pouvait être déterminé qu'à la fin de l'année considérée, ne peut porter intérêt qu'à compter du 31 décembre 1979 ; que, par suite, le ministre de la santé et de la sécurité sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. X... les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1979 ;
DECIDE Article 1er : L'Etat est condammé à verser à M. X... les intérêts au taux légal afférents à l'indemnité qui lui est due au titre de l'année 1979, à compter du 31 décembre 1979. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 31564bis
Date de la décision : 28/09/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Point de départ - Défaut de paiement d'une indemnité dont le calcul ne peut s'effectuer qu'en fin d'année [31 décembre de l'année considérée].

60-04-04-04 En l'absence de revalorisation des lettres-clés hospitalières, l'indemnité complémentaire prévue par l'article 12-1 du décret du 21 décembre 1960 n'a pas été payée en 1979 à un praticien à temps plein d'un établissement privé conventionné. Dès lors que le montant de cette indemnité ne pouvait être déterminé qu'à la fin de l'année considérée, cette somme ne peut porter intérêt qu'à compter du 31 décembre 1979 [1].


Références :

Décret 60-1377 du 21 décembre 1960 art. 12 1

1.

Cf. Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, 1975-05-16, p. 306 ;

Section, Fombeur et ministre de la santé et de la famille, 1980-05-16, p. 231


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1984, n° 31564bis
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. P. Martin
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:31564BIS.19840928
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