Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1980 fixant le point de départ des intérêts au 15 septembre 1975 au lieu du 15 décembre 1977 et accordant à M. X... une indemnité pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 février 1975 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; l'arrêté interministériel du 25 février 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la période indemnisable : Considérant qu'en vertu de l'article 246 du décret du 17 avril 1943, les conventions concernant le placement des malades dans un établissement mentionnées à l'article 246 doivent prévoir l'admission et le traitement des malades dont s'agit moyennant des prix de journée et des honoraires médicaux déterminés dans les mêmes conditions que pour les établissements publics de rattachement ;
Cons. qu'au cours de l'année 1971, aucune disposition ne permettait à un établissement soumis au régime de tarification susrappelé de prélever sur un budget de fonctionnement tout ou partie des sommes nécessaires aux rémunérations des praticiens ; que celles-ci ne pouvant être assurées que par le produit des honoraires médicaux, le refus du gouvernement de procéder, comme il était légalement tenu de le faire, à la revalorisation des lettres clés hospitalières a rendu impossible toute évolution de ces rémunérations et causé à M. X... un préjudice résultant directement de la faute ainsi commise par l'Etat ;
Cons., toutefois, qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 5 août 1975 modifiant le décret du 21 décembre 1960 concernant la rémunération des médecins des hopitaux publics, le déficit éventuel de la masse sur laquelle sont prélevées les rémunérations des médecins percevant dorénavant des émoluments mensuels a pu être rangé dans les dépenses de la section d'exploitation du budget de l'établissement ; que les hôpitaux privés soumis aux mêmes règles ont eu alors la possiblité de négocier avec leurs praticiens de nouveaux contrats de rémunération ; qu'ainsi, à compter de la date à laquelle cette négociation aurait dû raisonnablement se conclure, et qui doit dans les circonstances de l'espèce être fixée au 1er janvier 1976, M. X... ne pouvait plus se prévaloir d'un lien direct de causalité entre le préjudice qu'il allègue et l'absence de revalorisation des lettres clés hospitalières des médecins des hôpitaux publics ; que par suite si la condamnation de l'Etat à réparer ce préjudice doit être confirmée en tant qu'il concerne l'année 1975, le ministère de la santé est fondé à demander que l'Etat soit déchargé de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'année 1976 ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le montant des sommes dues à M. X... ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due ;
Sur les intérêts : Cons. que l'indemnité accordée à M. X... par le tribunal administratif de Paris doit porter intérêts à compter du 13 janvier 1978, date de réception par le ministre de la demande de M. X... relative aux années 1971 et 1975 ; ... condamnation de l'Etat à verser à M. X... une indemnité représentant le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de revalorisation des lettres clés hospitalières pendant les années 1971 et 1975 ; renvoi devant le ministre pour liquidation de ladite indemnité ; intérêts au taux légal, à compter du 13 janvier 1978 ; rejet du surplus des conclusions de la demande et du recours ; réformation de ce jugement en ce sens .N
1 Cf. Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, 16 mai 1975, p. 306 ; Section, X... et ministre de la santé et de la famille, 16 mai 1980, p. 231.