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28/09/1984 | FRANCE | N°32361

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1984, 32361


Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1980 fixant le point de départ des intérêts au 15 septembre 1975 au lieu du 15 décembre 1977 et accordant à M. X... une indemnité pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 février 1975 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; l'arrêté interministériel du 25 février 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 déce

mbre 1977 ;
Sur la période indemnisable : Considérant qu'en vertu de l'arti...

Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1980 fixant le point de départ des intérêts au 15 septembre 1975 au lieu du 15 décembre 1977 et accordant à M. X... une indemnité pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 février 1975 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; l'arrêté interministériel du 25 février 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la période indemnisable : Considérant qu'en vertu de l'article 246 du décret du 17 avril 1943, les conventions concernant le placement des malades dans un établissement mentionnées à l'article 246 doivent prévoir l'admission et le traitement des malades dont s'agit moyennant des prix de journée et des honoraires médicaux déterminés dans les mêmes conditions que pour les établissements publics de rattachement ;
Cons. qu'au cours de l'année 1971, aucune disposition ne permettait à un établissement soumis au régime de tarification susrappelé de prélever sur un budget de fonctionnement tout ou partie des sommes nécessaires aux rémunérations des praticiens ; que celles-ci ne pouvant être assurées que par le produit des honoraires médicaux, le refus du gouvernement de procéder, comme il était légalement tenu de le faire, à la revalorisation des lettres clés hospitalières a rendu impossible toute évolution de ces rémunérations et causé à M. X... un préjudice résultant directement de la faute ainsi commise par l'Etat ;
Cons., toutefois, qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 5 août 1975 modifiant le décret du 21 décembre 1960 concernant la rémunération des médecins des hopitaux publics, le déficit éventuel de la masse sur laquelle sont prélevées les rémunérations des médecins percevant dorénavant des émoluments mensuels a pu être rangé dans les dépenses de la section d'exploitation du budget de l'établissement ; que les hôpitaux privés soumis aux mêmes règles ont eu alors la possiblité de négocier avec leurs praticiens de nouveaux contrats de rémunération ; qu'ainsi, à compter de la date à laquelle cette négociation aurait dû raisonnablement se conclure, et qui doit dans les circonstances de l'espèce être fixée au 1er janvier 1976, M. X... ne pouvait plus se prévaloir d'un lien direct de causalité entre le préjudice qu'il allègue et l'absence de revalorisation des lettres clés hospitalières des médecins des hôpitaux publics ; que par suite si la condamnation de l'Etat à réparer ce préjudice doit être confirmée en tant qu'il concerne l'année 1975, le ministère de la santé est fondé à demander que l'Etat soit déchargé de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'année 1976 ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le montant des sommes dues à M. X... ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due ;
Sur les intérêts : Cons. que l'indemnité accordée à M. X... par le tribunal administratif de Paris doit porter intérêts à compter du 13 janvier 1978, date de réception par le ministre de la demande de M. X... relative aux années 1971 et 1975 ; ... condamnation de l'Etat à verser à M. X... une indemnité représentant le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de revalorisation des lettres clés hospitalières pendant les années 1971 et 1975 ; renvoi devant le ministre pour liquidation de ladite indemnité ; intérêts au taux légal, à compter du 13 janvier 1978 ; rejet du surplus des conclusions de la demande et du recours ; réformation de ce jugement en ce sens .N
1 Cf. Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, 16 mai 1975, p. 306 ; Section, X... et ministre de la santé et de la famille, 16 mai 1980, p. 231.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Préjudice n'ayant pas ce caractère - Rémunération des médecins des établissements privés conventionnés - Refus du Gouvernement de revaloriser les lettres-clés hospitalières - Lien direct entre ce refus et la perte de traitement alléguée - Disparition du lien direct par suite de l'intervention du décret du 5 août 1975.

60-04-01-03, 61-04 Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 5 août 1975 modifiant le décret du 21 décembre 1960 relatif à la rémunération des médecins des hôpitaux publics, aucune disposition ne permettait à un établissement soumis au régime de tarification prévu par l'article 246 du décret du 17 avril 1943 de prélever sur son budget de fonctionnement tout ou partie des sommes nécessaires aux rémunérations des praticiens. Celles-ci ne pouvant être assurées que par le produit des honoraires médicaux, le refus du Gouvernement de procéder, comme il était légalement tenu de le faire, à la revalorisation des lettres-clés hospitalières a rendu impossible l'évolution de ces rémunérations et causé aux intéressés un préjudice résultant directement de la faute ainsi commise par l'Etat [1]. A compter de l'entrée en vigueur du décret du 5 août 1975, le déficit éventuel de la masse sur laquelle sont prélevées les rémunérations des médecins percevant dorénavant des émoluments mensuels a pu être rangé dans les dépenses de la section d'exploitation du budget de l'établissement. Par suite, à compter de la date à laquelle les hôpitaux privés soumis aux mêmes règles auraient raisonnablement pu conclure de nouveaux contrats avec leurs praticiens, date qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être fixée au 1er janvier 1976, le lien direct de causalité entre la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières et la perte de rémunération alléguée a disparu.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - Rémunération des médecins des établissements privés conventionnés - Refus du Gouvernement de revaloriser les lettres-clés hospitalières - Lien direct entre ce refus et la perte de traitement alléguée - Disparition du lien direct par suite de l'intervention du décret du 5 août 1975.


Références :

Décret du 17 avril 1943 art. 246
Décret 60-1377 du 21 décembre 1960
Décret 75-743 du 05 août 1975

1.

Cf. Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, 1975-05-16, p. 306 ;

Section, Fombeur et ministre de la santé et de la famille, 1980-05-16, p. 231


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1984, n° 32361
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. P. Martin
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/09/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 32361
Numéro NOR : CETATEXT000007690909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-09-28;32361 ?
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