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28/09/1984 | FRANCE | N°37896

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 septembre 1984, 37896


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1981 et 15 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Maisons-Alfort Val-de-Marne , ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 1er juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1973, 1974 et 1975 ; 2° accorde la décharhe

des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1981 et 15 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Maisons-Alfort Val-de-Marne , ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 1er juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1973, 1974 et 1975 ; 2° accorde la décharhe des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise d'élagage, d'abattage et de tronçonnage d'arbres à Maisons-Alfort, a fait l'objet, en 1973, d'une première vérification de sa comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972 ; qu'à la suite de cette vérification, un premier réhaussement de droits de taxe sur la valeur ajoutée lui a été notifié, au titre de la période vérifiée, mais n'a jamais été mis en recouvrement ; que M. X... a fait l'objet, en 1976, d'une seconde vérification de sa comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1976 ; qu'à la suite de cette vérification, des droits supplémentaires de taxe lui ont été assignés, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et ont été mis en recouvrement le 14 juin 1978. Qu'après réclamation, l'administration, constatant que la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1972 avait fait l'objet, pour le même impôt, d'une double vérification, a procédé au dégrèvement du rehaussement relatif à la période correspondant à l'année 1972 ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des Impôts, applicable en l'espèce, font obstacle à ce que l'administration procède à une double vérification des écritures pour un même impôt et pour une même période ; que si, en l'espèce, la seconde vérification, couvrant la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1976, a, de ce fait même, porté sur l'année 1972, déjà soumise à vérification, il est constant que la part de l'imposition litigieuse, afférente à la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, a été nettement individualisée et que la vérification irrégulière concernant la période correspondant à l'année 1972 a été sans influence sur la détermination de ladite part ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies B du code doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Sur l'application de la loi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de M. X... consistaient à tailler, élaguer et tronçonner la végétation bordant les voies publiques ; qu'il était ainsi prestataire de service et faisait, à ce titre, l'objet d'une inscription au registre du commerce ; que, par suite, ses activités n'entraient pas dans les prévisions de l'article 279.C-12° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition, qui concerne des opérations de façon portant sur des produits d'origine agricole et n'ayant subi aucune transformation ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions spécifiques s'appliquant à ses activités et fixant un taux particulier, M. X... était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal pour l'ensemble de ces activités dont il n'établit pas, par la production d'une comptabilité distincte, qu'elles aient eu, pour une partie d'entre elles, une nature différente de celle écrite ci-dessus ;
Sur le moyen tiré, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts d'une interprétation administrative : Considérant que, d'une part, ni la circonstance qu'à la suite de la première notification d'un rehaussement, un complément d'imposition n'a jamais été mis en recouvrement, ni la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'un autre contribuable ne peuvent, être regardées comme une interprétation de la loi, formellement admise par l'administration, au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, applicable en l'espèce ; que, d'autre part, M. X... ne peut pas se prévaloir, de manière pertinente, d'une instruction administrative en date du 31 décembre 1970 qui ne s'applique pas au cas de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL -Interdiction de vérifications successives [art. 1649 septies B] - Cas dans lequel les deux périodes vérifiées se chevauchent - Conséquences.

19-01-03-01 Les dispositions de l'article 1649 septies B du C.G.I. font obstacle à ce que l'administration procède à une double vérification des écritures pour un même impôt et pour une même période. Cas d'un contribuable dont la comptabilité a fait l'objet, en matière de T.V.A., d'une première vérification, sur la période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, puis, ultérieurement, d'une seconde vérification, portant sur la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1976. Si en l'espèce, la seconde vérification, a porté sur l'année 1972, déjà soumise à vérification, il est constant que la part de l'imposition litigieuse, afférente à la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, a été nettement individualisée et que la vérification irrégulière correspondant à l'année 1972 a été sans influence sur la détermination de ladite part. Par suite, les dispositions de l'article 1649 septies B n'ont pas été méconnues.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 1649 septies B
CGI 279 C 12


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1984, n° 37896
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 28/09/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37896
Numéro NOR : CETATEXT000007619219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-09-28;37896 ?
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