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28/09/1984 | FRANCE | N°38966

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 septembre 1984, 38966


Vu la requête, enregistrée au secrétarit du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1981, présentée pour M. Jean X..., demeurant à Pontlevoy, Montrichard Loir-et-Cher et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973, dans les rôles de la commune de Pontlevoy ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu le code

général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; ...

Vu la requête, enregistrée au secrétarit du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1981, présentée pour M. Jean X..., demeurant à Pontlevoy, Montrichard Loir-et-Cher et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973, dans les rôles de la commune de Pontlevoy ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. X... sollicite la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1970 à 1973 à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des indemnités qu'il a perçues, au cours desdites années, en sa qualité de président de la chambre des métiers du département du Loir-et-Cher ;
Sur le principe de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme ... revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations ... ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; que si, aux termes de l'article 18 du code de l'artisanat, "les fonctions des membres des chambres de métiers sont gratuites", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les allocations pour frais servies au président d'une chambre de métiers, et qui excéderaient les dépenses nécessitées par l'exercice de son mandat, soient regardées, dans la limite de cet excédent, comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait invoquer de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, ni le bénéfice du régime dont bénéficient certains représentants des collectivités territoriales, ni une décision ministérielle du 29 mai 1980 qui prévoit l'assujettissement des indemnités de l'espèce perçues par les membres élus des chambres de métiers dans la catégorie des traitements et salaires, dès lors que la date d'application de cette décision est postérieure aux années d'imposition concernées ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui s'est bornée à assujettir les indemnités litigieuses sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code, lui aurait fait, en réalité, une application rétroactive, et par suite irrégulière, d'une instruction administrative du 9 décembre 1974 qui soumettait à l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les allocations pour rais versées aux présidents des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ;
Sur le montant des impositions : Considérant que, si M. X... soutient que la totalité des allocations qu'il a perçues de 1970 à 1973 en sa qualité de président de la chambre de métiers du Loir-et-Cher correspond à des frais de déplacement et de représentation, il n'apporte la preuve qui lui incombe ni que les sommes qu'il a perçues ont été inférieures à celles qui ont été retenues, ni que ses dépenses professionnelles auraient été supérieures à celles dont l'administration a admis la déduction ; que c'est, par suite, à bon droit, que la fraction des allocations excédant lesdites dépenses a été imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
DECIDE : Article 1er - La requête de M. X... est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 38966
Date de la décision : 28/09/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Allocations pour frais servies au président d'une chambre des métiers [1].

19-04-02-05-01 Si, aux termes de l'article 18 du code de l'artisanat, "les fonctions des membres des chambres des métiers sont gratuites", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les allocations pour frais servies au président d'une chambre des métiers, et qui excéderaient les dépenses nécéssitées par l'exercice de son mandat soient regardées, dans la limite de cet excédent, comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux [art. 92 du C.G.I.].


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 92
Code de l'artisanat art. 18
Décision du 29 mai 1980 finances

1.

Cf. 21496, 1981-07-10, p. 719


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1984, n° 38966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38966.19840928
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