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28/09/1984 | FRANCE | N°39480

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1984, 39480


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1982, présentés pour la commune de Novion-Porcien Ardennes , représenté par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal du 10 septembre 1980 refusant à M. et Mme X... l'attribution d'un logement et le versement d'une indemnité représentative ainsi que la

décision du préfet des Ardennes du 6 novembre 1980 refusant d'ann...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1982, présentés pour la commune de Novion-Porcien Ardennes , représenté par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal du 10 septembre 1980 refusant à M. et Mme X... l'attribution d'un logement et le versement d'une indemnité représentative ainsi que la décision du préfet des Ardennes du 6 novembre 1980 refusant d'annuler cette délibération, et l'a condamnée à verser une indemnité représentative à M. et Mme X... à compter du 10 septembre 1980 ; 2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la requête de la commune de Novion-Porcien : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd de ce fait tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement attribué par la commune de Novion-Porcien à M. et Mme X..., que ces derniers ont quitté au mois de juillet 1973, n'était pas doté d'un système de chauffage en état de fonctionnement ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme un logement convenable, au sens des dispositions susmentionnées, nonobstant la circonstance que M. et Mme X... n'auraient pas demandé à la commune de remédier à cette situation ; que, par suite, la commune ne pouvait légalement, à la suite de la demande de logement présentée le 18 juin 1980 par M. et Mme X..., leur refuser tout à la fois l'attribution d'un logement et le versement d'une indemnité représentative ; que, dès lors, la commune de Novion-Porcien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 10 septembre 1980 ainsi que le refus du préfet des Ardennes d'annuler cette délibération, et l'a condamnée à verser une indemnité représentative à M. et Mme X... ;
Sur le recours incident de M. et Mme X... : Considérant que M. et Mme X... avaient droit au versement d'une indemnité représentative à compter de la date à laquelle le maire a refusé leur demande de logement, soit le 22 août 1980 ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le point de départ de cette indemnité au 10 septembre 1980 ;
Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts relatifs à cette indemnité à compter du 22 août 1980 ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la commune de Novion-Porcien est rejetée. Article 2 - L'indemnité représentative est due par la commune de Novion-Porcien à M. et Mme X... à compter du 22 août 1980. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Article 3 - Le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme X... est rejeté. Article 4 - Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 10 novembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 - La présente décision sera notifiée à la commune de Novion-Porcien, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 39480
Date de la décision : 28/09/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE -Logement des instituteurs - Obligation des communes - Logement convenable.

30-02-01 A défaut de système de chauffage en état de fonctionnement, le logement mis par une commune des Ardennes à la disposition des instituteurs ne peut être regardé comme un logement convenable au sens des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1984, n° 39480
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. P. Martin
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:39480.19840928
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