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28/09/1984 | FRANCE | N°40666

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 septembre 1984, 40666


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 14 mai 1982, présentés pour la société civile immobilière Wepler, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 2 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation qui lui a été assignée au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des quatre exercices clos, respectivement, les 31

décembre 1972, 1973, 1974 et 1975 ; 2° accorde la décharge desdites ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 14 mai 1982, présentés pour la société civile immobilière Wepler, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 2 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation qui lui a été assignée au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des quatre exercices clos, respectivement, les 31 décembre 1972, 1973, 1974 et 1975 ; 2° accorde la décharge desdites impositions ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société civile immobilière Wepler a été assujettie à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; qu'elle demande la décharge desdites impositions ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 206-2 du code général des impôts que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des activités commerciales ; que, si la location de locaux ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut toutefois revêtir un caractère commercial lorsque des circonstances particulières de l'espèce, il résulte que le bailleur a entendu participer effectivement à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale ;
En ce qui concerne les sommes versées par la société anonyme Wepler à la société civile immobilière Wepler : Considérant, en premier lieu, que la société civile Wepler a loué, en 1972, à la société anonyme Wepler des locaux destinés à l'exploitation par cette dernière société d'un restaurant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. et Mme X... détenaient 90 % des parts de la société civile et la majorité du capital de la société anonyme Wepler, et que Mme X... était président-directeur général de la société anonyme et titulaire de la licence d'exploitation du débit de boissons exploité par cette société anonyme, d'autre part, que le bail passé entre les deux sociétés faisait dépendre le montant des loyers perçus des résultats de l'activité de la société locataire ; enfin, qu'au cours de la période concernée, la société civile a renoncé à percevoir certains loyers dus par la société anonyme ; que, de cet ensemble de circonstances, il ressort que, la société civile participant à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale, l'administration pouvait, en application des dispositions ci-dessus mentionnées des articles 34 et 206-2 du code, l'assujettir, au titre des années dont s'agit, à l'impôt sur les sociétés à raison des loyers reçus de la société anonyme ;
Considérant, en second lieu, que la société civile ne justifie pas l'existence de la doctrine administrative qu'elle invoque sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ;
En ce qui concerne les sommes versées par la société anonyme "Claude publicité" à la société civile immobilière Wepler : Considérant qu'il résulte des clauses du contrat de location d'un panneau d'affichage conclu en 1972, par la société civile immobilière Wepler avec la société anonyme "Claude publicité" que ladite location était consentie moyennant un loyer fixe de 20 000 F et une part, variable suivant l'occupation du panneau, dont il y a lieu de relever qu'elle était de 40000 F dans les premières années d'exécution du contrat et a atteint 50000 F à compter du 1er juin 1974 ; qu'eu égard à l'importance, dans le montant de la location de cette part variable qui représentait une participation aux résultats commerciaux de la société anonyme "Claude publicité", la location dudit panneau constituait une activité commerciale ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes perçues à ce titre ont été assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Wepler n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la société civile immobilière "Wepler" est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Wepler" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Sociétés civiles immobilières se livrant à la location de locaux [1].

19-04-01-04-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 206-2 du code général des impôts que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles ce livrent à des activités commerciales ; si la location de locaux ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut toutefois revêtir un caractère commercial lorsque des circonstances particulières de l'espèce il résulte que le bailleur a entendu participer effectivement à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 206 2
CGI 34

1. RAPPR. n° 36308, 1984-05-28


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1984, n° 40666
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 28/09/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40666
Numéro NOR : CETATEXT000007619225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-09-28;40666 ?
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