Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 1982, présentés pour M. X..., demeurant aux Sables-d'Olonne Vendée , ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunax administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., artisan maçon, bien que s'étant fait radier du répertoire des métiers à compter du 30 septembre 1971, a poursuivi ses activités professionnelles au cours des années suivantes, sans acquitter les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces activités ; que l'administration a assigné à l'intéressé des forfaits de chiffre d'affaires d'un montant de, rspectivement, 25000 F et 38000 F, au titre de la période biennale 1973 - 1974, et d'un montant de, respectivement, 25000 F et 30000 F, au titre de la période biennale 1975-1976, et a établi les impositions correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, que le moyen tiré par M. X... de ce que les propositions de forfaits qui lui ont été adressées par l'administration n'auraient pas été suffisamment motivées, lequel moyen concerne la régularité de la procédure d'imposition, constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel, dès lors qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant les premiers juges : que, si le requérant soutient que la stipulation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme selon laquelle "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ..." interdirait que lui soit opposée, en appel, une irrecevabilité tenant à ce qu'il n'avait soulevé en première instance aucun moyen relatif à la procédure d'imposition, il résulte clairement de cette stipulation, qu'elle n'a pas la portée que lui donne l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les forfaits litigieux lui ont été notifiés, le 21 décembre 1977, et qu'ils ont été expressément acceptés par lui le 2 février 1978, après que des modifications y aient été apportées pour tenir compte d'observations présentées au service par le redevable ; qu'il appartient, dès lors, à celui-ci d'établir, en produisant tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, le caractère exagéré de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, si M. X... critique la méthode suivie par le service pour arrêter le montant de ses recettes, il n'apporte aucune justification probante de l'exagération de l'évaluation à laquelle a procédé celui-ci au vu de documents qu'il était en droit d'utiliser ; qu'en particulier, il n'établit pas que son état de santé aurait fait obstacle à ce qu'il exerce son activité durant le nombre d'heures retenu par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.