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28/09/1984 | FRANCE | N°42088

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 septembre 1984, 42088


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 février 1982 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, ainsi que des majorations exceptionnelles établies au titre des années 1973 et 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
3° la condamnation de l'Etat au remboursement des frais ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance

du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 197...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 février 1982 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, ainsi que des majorations exceptionnelles établies au titre des années 1973 et 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
3° la condamnation de l'Etat au remboursement des frais ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. Pierre X... demande à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et des cotisations supplémentaires à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ;
Cons. que M. X... a souscrit, en application des dispositions du 1 de l'article 170 du code général des impôts, et dans le délai prévu à l'article 175 du même code, les déclarations de son revenu global au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 au centre des impôts de Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine ; que, selon ces déclarations, il résidait dans cette commune, et n'aurait perçu que des bénéfices non commerciaux s'élevant respectivement à 6 000 F en 1973, 6 750 F en 1974, 33 000 F en 1976, et aurait supporté un déficit de 1 300 F en 1975 ; que l'administration a, d'abord, fondé les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sur les dispositions de l'article 104 du code général des impôts, applicable en l'absence de souscription dans les délais légaux des déclarations professionnelles spéciales prévues aux articles 97 et 101 du même code, et a évalué d'office les bénéfices non commerciaux du contribuable à 72 000 F au titre de l'année 1973, 84 000 F au titre de l'année 1974, 92 000 F au titre de l'année 1975 et 100 000 F au titre de l'année 1976 ; que, devant le Conseil d'Etat, l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure de faire état d'une base légale, éventuellement différente de celle qu'elle avait initialement retenue, sur laquelle peuvent être fondées les impositions contestées, relève, après avoir expressément renoncé à invoquer les dispositions des articles 92 et suivants du code, que les déclarations de revenu global souscrites par M. X..., au titre des années 1973 à 1976, à Boulogne-Billancourt ne seraient pas opposables au service, le contribuable ayant été, pendant les années concernées réellement domicilié à Elincourt-Saint-Marguerite Oise , et qu'elle est fondée, M. X... étant, en raison de cette circonstance, en situation d'être taxé d'office en application de l'article 179 du code général des impôts, à évaluer les revenus de ce dernier, pour chacune des années vérifiées, en faisant application du barème de l'article 168 du code ;
Cons. qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement " ; qu'aux termes de l'article 170 du même code ; " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices ... " ; qu'enfin, l'article 45 de l'annexe III audit code dispose que " les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu où il est réputé posséder son principal établissement ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... possédait une résidence dans le département de l'Oise, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière dont il était actionnaire, et si sa fille poursuivait ses études à proximité, il disposait également d'un logement à Boulogne-Billancourt département des Hauts-de-Seine , et, comme il a été dit ci-dessus, a adressé au centre des impôts de cette ville, dans les délais prévus à l'article 175 du code général des impôts, les déclarations de son revenu global au titre de chacune des quatre années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que le contribuable possédait son principal établissement non dans le département des Hauts-de-Seine, mais dans celui de l'Oise, et qu'il devait adresser les déclarations de ses revenus au service des impôts compétent de ce dernier département ; qu'ainsi, en adressant ses déclarations au centre des impôts de Boulogne-Billancourt, M. X... ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article 170 du code, et ne s'est donc pas placé en situation d'être taxé d'office, au titre des quatre années concernées ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; ... annulation du jugement ; décharge des impositions contestées .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42088
Date de la décision : 28/09/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION -Détermination du service des impôts auquel le contribuable doit faire parvenir la déclaration de ses revenus.

19-04-01-02-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 10 du C.G.I., de l'article 170 du même code et de l'article 45 de l'annexe III audit code, qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu où il est réputé posséder son principal établissement.


Références :

CGI 10
CGI 101
CGI 104
CGI 168
CGI 170 1
CGI 175
CGI 179
CGI 92 et suivants
CGI 97
CGIAN3 45


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1984, n° 42088
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:42088.19840928
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