Vu, enregistrée le 8 mai 1981, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour Mme veuve X..., demeurant ... au Muy Var et Mme Garro, née X..., demeurant Résidence Saint-Pons, bâtiment E au Muy Var , et tendant à l'annulation : 1° du jugemnt en date du 19 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat à la culture, notifiée par lettre du préfet du Var en date du 28 janvier 1977, les mettant en demeure d'interrompre les travaux de construction d'une maison individuelle autorisée sur la parcelle cadastrée 13 section F de la commune du Muy Var par permis de construire n° 21 106 du 16 avril 1973 ; 2° de la décision du secrétaire d'Etat à la culture en date du 24 décembre 1976 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 et le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête présentée par Mmes Moriondo et Garro : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites modifié par la loi du 28 décembre 1967 : "... A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou l'utilisation des lieux déterminant un préjudice distinct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence dans la décision de classement de toute prescription particulière dans ce sens, l'autorité administrative n'a pas légalement le pouvoir d'enjoindre au propriétaire concerné d'opérer une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux ;
Considérant que le décret du 31 mai 1976 portant extension du classement du site du "Moulin des Serres", notamment à la parcelle n° 131 appartenant depuis le décès de M. Moriondo à Mme Veuve Moriondo et à Mme Garro, ne contient aucune prescription particulière ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision du 29 novembre 1978 ; que, par suite, la décision du secrétaire d'Etat à la culture en date du 24 décembre 1976, qui ne saurait s'analyser comme un simple rappel des dispositions de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 portant obligation de soumettre à autorisation du ministre compétent tous les travaux comportant modification d'un site classé, mais constitue sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la même une mise en demeure adressée à Mme Moriondo d'interrompre la construction d'une maison individuelle sur sa parcelle n° 131 est dépourvue de base légale ; que Mme veuve Moriondo et Mme Garro sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre ladite décision ;
DECIDE : Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 1981 et la décision du secrétaire d'Etat à la culture en date du 24 décembre 1976 sont annulés. Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme veuve Moriondo, à Mme Garro et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.