Recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 octobre 1982, du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de M. Abdoul X...
Y..., la décision en date du 25 avril 1980 par laquelle le ministre du travail et de la participation a refusé à M. Y... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code de la nationalité française, et notamment ses articles 104, 105 et 153 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : " Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République Française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation " ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : " Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations " ; qu'enfin, aux termes de l'article 105 du même code : " Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois " ;
Cons. que pour refuser à M. Y..., par décision du 25 avril 1980, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre du travail et de la participation s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, dont l'épouse et les enfants demeurent au Sénégal, n'aurait pas établi son domicile en France, au sens de l'article 153 du code de la nationalité ; qu'un tel motif, s'il peut, le cas échéant, en vertu de l'article 105 précité du code de la nationalité, servir de fondement à un éventuel refus d'enregistrement de déclaration de nationalité, n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du code de la nationalité, peuvent justifier un refus d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que, par suite, la décision en date du 25 avril 1980 du ministre du travail et de la participation est entachée d'une erreur de droit ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 avril 1980 ; ... rejet .