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05/10/1984 | FRANCE | N°35262

France | France, Conseil d'État, Section, 05 octobre 1984, 35262


Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 avril 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la révision et un rappel d'arrérages de la pension militaire dont il est titulaire, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait des refus successifs de l'administration de procéder audit rappel et à ladite révision ;
2° l'annulation de cette décision et accord d'une indemnité de 42 779,90 francs a

vec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu le code des...

Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 avril 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la révision et un rappel d'arrérages de la pension militaire dont il est titulaire, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait des refus successifs de l'administration de procéder audit rappel et à ladite révision ;
2° l'annulation de cette décision et accord d'une indemnité de 42 779,90 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la défense ; Sur la demande de révision de pension et de rappel des arrérages : Considérant qu'une pension militaire de retraite a été concédée à M. Y... avec effet du 1er avril 1965 ; que cette pension, qui avait été " cristallisée " par application des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959, a été révisée à compter du 10 janvier 1973 au vu d'un certificat du juge d'instance de Toulon attestant que l'intéressé avait acquis la nationalité française par déclaration ; que M. Y... a demandé que cette révision prenne effet au 1er avril 1965 et que lui soit reconnu droit au paiement de la part des arrérages afférents à la période antérieure au 10 janvier 1973 qu'il n'avait pas perçue en soutenant qu'il avait toujours été français ; que cette demande, qui invoquait ainsi une erreur de droit commise par l'administration, a été rejetée par une décision du ministre des armées en date du 14 juin 1973 ultérieurement confirmée à plusieurs reprises ; que la décision du 14 juin 1973 était devenue définitive lorsque M. Y... a adressé au ministre, le 28 février 1978, une nouvelle demande ayant le même objet que les précédentes ; que si, à l'appui de cette demande, l'intéressé a produit un jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 1er février 1978 selon lequel il était français de naissance, l'intervention de ce jugement ne constitue pas un fait nouveau permettant de regarder soit la demande en date du 28 février 1978 comme fondée sur une cause juridique nouvelle, soit la décision implicite de rejet opposée à cette demande comme une décision intervenue dans des circonstances nouvelles et qui ne serait pas purement confirmative ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons. que ces conclusions sont exclusivement fondées sur l'illégalité des décisions rejetant les demandes de révision de pension et de rappel d'arrérages présentées par M. Y... et tendent à l'octroi d'une indemnité égale au montant desdits arrérages ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a également rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
rejet .N 1 Cf. Section, Mme veuve X..., 10 oct. 1969, p. 430.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CARACTERES DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - Nouvelle demande de "décristallisation" fondée sur l'acquisition de la nationalité française - Production d'un jugement de tribunal de grande instance - Circonstance de fait ou de droit nouvelle - Absence - Caractère purement confirmatif du refus opposé.

48-01-03-03, 54-01-07-06 Personne ayant souscrit en 1972, une déclaration tendant à se voir reconnaître la nationalité française. Sur sa demande, l'administration a "décristallisé" la pension dont il était titulaire, à compter du 10 janvier 1973 mais a refusé de lui allouer, pour la période antérieure, le rappel des arrérages correspondant à une "pension décristallisée". L'intéressé a formulé une nouvelle demande, fondée sur le même motif, à l'appui de laquelle il a produit un jugement du tribunal de grande instance selon lequel il est français de naissance. L'intervention de ce jugement ne constitue pas un fait nouveau permettant de regarder soit la nouvelle demande comme fondée sur une cause juridique nouvelle, soit le rejet opposé à cette demande comme une décision intervenue dans des circonstances nouvelles. Caractère purement confirmatif de la nouvelle décision de rejet.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Absence - Faits nouveaux n'étant pas de nature à rouvrir le délai de recours - Jugement de tribunal de grande instance - déclarant le pensionné français depuis sa naissance - produit à l'appui d'une nouvelle demande de "décristallisation" de pension militaire de retraite.


Références :

Loi du 26 décembre 1959 art. 71-1 finances pour 1960

1.

Cf. Section, Dame Vve Isern, 1969-10-10, p. 430


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1984, n° 35262
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 05/10/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35262
Numéro NOR : CETATEXT000007692866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-10-05;35262 ?
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