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12/10/1984 | FRANCE | N°37094

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 octobre 1984, 37094


Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1981 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour une période correspondant à l'année 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 1978 ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour

1984 ;
Sur le principe de l'assujettissement de Mme X... à la taxe sur la v...

Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1981 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour une période correspondant à l'année 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 1978 ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sur le principe de l'assujettissement de Mme X... à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1976 : " 1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci " ;
Cons. qu'en vertu d'un contrat conclu le 10 juin 1975, Mme X... s'est rendue acquéreur d'une propriété possédée par les époux Y..., pour un prix de 330 000 F, sous la condition suspensive que Mme X... s'acquitterait du montant de son achat, à concurrence de 200 000 F, sous la forme de la livraison aux vendeurs d'un pavillon qu'elle ferait construire sur un terrain leur appartenant, la transaction devant être regardée comme définitive lorsque la construction de ce pavillon serait terminée ; qu'un second contrat est intervenu, le 7 avril 1976, qui, sous réserve d'une modification du prix des deux termes de la transaction, a consacré le transfert à Mme X... de la propriété de l'immeuble cédé par les époux Y... ; qu'il est constant que ce transfert de propriété avait pour contre-partie l'exécution par cette dernière de son engagement de livrer aux vendeurs un pavillon achevé ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, pour la construction du pavillon dont s'agit, Mme X..., qui occupait un emploi salarié dans l'entreprise de bâtiment dont son ancien époux était le gérant, a fait appel au concours du personnel et des moyens de celle-ci ; qu'elle a également procédé directement à l'achat de matériaux, et a traité, en son nom, avec d'autres entrepreneurs, appartenant à divers corps d'état ; qu'elle a personnellement acquitté le prix des achats et prestations susmentionnés ; qu'elle n'a pas rendu compte de ces opérations aux époux Y... ; qu'elle doit, dès lors, être regardée, non, ainsi qu'elle le soutient, comme le maître d'oeuvre ou le mandataire de ceux-ci, mais comme ayant construit pour autrui, et s'étant fait rémunérer, par la réduction du prix effectivement acquitté de la propriété acquise par elle, pour la réalisation de cette opération ;
Cons. qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que l'opération de construction réalisée par Mme X... doit être regardée comme une opération de nature commerciale, laquelle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a estimé que cette opération constituait une affaire, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée : Cons. que Mme X..., qui a été imposée conformément à la notification de redressement que l'administration lui a adressée et qu'elle a acceptée, a la charge de prouver que, comme elle le prétend, le montant de l'imposition correspondante est exagéré ;
Cons., en premier lieu, que Mme X... est imposable à raison de la différence entre le prix de la propriété qu'elle a acquise de M. et Mme Y... et la somme qu'en exécution des conventions analysées ci--dessus, elle leur a effectivement versée ; qu'il résulte de l'acte, en date du 7 avril 1976, que cette différence est de 250 580 F et non pas de 250 000 F, comme le prétend la requérante ;
Cons., en second lieu, d'une part, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'imputation sur celle dont elle est redevable d'une taxe qu'elle aurait versée à la société Roger Lallemand, dès lors que celle-ci ne la lui a pas facturée ; d'autre part, que, si Mme X... soutient que la taxe que lui ont réellement facturée ses fournisseurs est supérieure à celle dont l'administration a admis l'imputation, elle n'en justifie pas ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à l'année 1976 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 37094
Date de la décision : 12/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. -Notion d'affaire au sens de l'article 256 du C.G.I. - Cas de figure.

19-06-01-01 En vertu d'un contrat, Mme H. s'est rendue acquéreur d'une propriété possédée par les époux M., sous la condition suspensive que Mme H. s'acquitterait du montant de son achat, à concurrence d'une partie du prix, sous la forme de la livraison aux vendeurs d'un pavillon qu'elle ferait construire sur un terrain leur appartenant, la transaction devant être regardée comme définitive lorque la construction de ce pavillon serait terminée. Pour la construction du pavillon dont s'agit, Mme H., qui occupait un emploi salarié dans l'entreprise de bâtiment dont son ancien époux était gérant, a fait appel au concours du personnel et des moyens de celle-ci. Elle a également procédé directement à l'achat des matériaux et a traité, en son nom, avec d'autres entrepreneurs, appartenant à divers corps d'état. Elle a personnellement acquitté le prix des achats et prestations susmentionnés. Elle n'a pas rendu compte aux époux M.. Elle doit, dès lors, être regardée, non comme le maître d'oeuvre ou le mandataire de ceux-ci, mais ayant construit pour autrui, et s'étant fait rémunérer, par la réduction du prix effectivement acquitté de la propriété acquise par elle, pour la réalisation de cette opération. Par suite ladite opération de construction doit être regardée comme une opération de nature commerciale, laquelle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts.


Références :

CGI 256 1, 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1984, n° 37094
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37094.19841012
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