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12/10/1984 | FRANCE | N°37168

France | France, Conseil d'État, Section, 12 octobre 1984, 37168


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 juillet 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1978 par laquelle le ministre de la santé publique et de la famille a constaté la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée le 29 octobre 1974 en vue de la création d'une clinique de réadaptation fonctionnelle par le cheval à Meyrargues ;
2° l'annulation de la décision du 23 novembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 70-1318 du 31

décembre 1970 modifiée et les textes pris pour son application ; l'ordonna...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 juillet 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1978 par laquelle le ministre de la santé publique et de la famille a constaté la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée le 29 octobre 1974 en vue de la création d'une clinique de réadaptation fonctionnelle par le cheval à Meyrargues ;
2° l'annulation de la décision du 23 novembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée et les textes pris pour son application ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère de la lettre du ministre de la santé et de la famille en date du 23 novembre 1978 : Considérant que si ladite lettre, par laquelle le ministre de la santé et de la famille a constaté, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1970, la caducité de l'autorisation accordée le 16 avril 1974 à M. X... en vue de la création d'un centre de rééducation fonctionnelle par l'équitation de cent lits à Meyrargues Bouches-du-Rhône , ne constitue pas le retrait d'une décision administrative individuelle créatrice de droits, elle présente néanmoins le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle peut, dès lors, être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision du 23 novembre 1978 : Cons. qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 47, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1970 et de l'ensemble des règles édictées par la même loi en matière de carte sanitaire, que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés en vertu de l'article 31 et les approbations accordées aux projets des établissements publics en vertu de l'article 48 deviennent caduques lorsque les travaux autorisés ou approuvés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution à l'expiration des délais de deux et six ans fixés par l'article 47, alinéa 2 ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux ans à compter du 16 avril 1974, date à laquelle M. X... a bénéficié d'une autorisation tacite en vue de la création du centre susmentionné, l'intéressé n'a construit aucune des installations sanitaires pour lesquelles l'autorisation lui avait été accordée et s'est borné à implanter des installations équestres ; que, par suite cette autorisation est devenue caduque à la date du 16 avril 1974 ;
Cons., que si, aux termes de l'article 5 du décret du 28 septembre 1972, l'administration peut proroger le délai dans lequel doit être réalisée l'opération prévue lorsqu'elle constate un début d'exécution des travaux, il ne résulte pas de cette disposition qu'une prorogation tacite est accordée si l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à la demande qui lui est faite dans ce sens ; que, par suite, la demande demeurée sans réponse qui a été présentée par M. X... le 29 novembre 1976 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de deux ans précité, qui était d'ailleurs déjà expiré à cette date ;
Cons. que le ministre de la santé et de la famille avait compétence liée pour constater la caducité de l'autorisation accordée ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de son cabinet qui a signé la décision attaquée est inopérant ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 novembre 1978 ;
rejet .N
1 Rappr. Section, Syndicat national des établissements de rééducation, 17 févr. 1978.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre constatant la caducité d'une autorisation accordée en vue de la création d'un établissement sanitaire privé [article 47 de la loi du 31 décembre 1970].

54-01-01-01 La lettre par laquelle le ministre de la santé constate, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, la caducité d'une autorisation accordée en vue de la création d'un établissement de soins privé, si elle ne constitue pas le retrait d'une décision administrative individuelle créatrice de droits, présente néanmoins le caractère d'une décision faisant grief [1].

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] [1] Absence de début d'exécution des travaux dans le délai prescrit - Article 47 [2ème al - ] de la loi du 31 décembre 1970 - Caducité de l'autorisation - [2] Article 5 [2ème al - ] du décret du 28 septembre 1972 - Prorogation tacite - Absence.

61-04-01[1] Caducité de l'autorisation délivrée en vue de la création d'un "centre de rééducation fonctionnelle par l'équitation" privé, son bénéficiaire n'ayant, dans le délai de deux ans prévu à l'article 47 [2ème alinéa] de la loi du 31 décembre 1970, construit aucune des installations sanitaires pour lesquelles l'autorisation avait été accordée et s'étant, dans ce délai, borné à implanter des installations équestres.

61-04-01[2] Si aux termes de l'article 5 du décret du 28 septembre 1972, l'administration peut proroger le délai dans lequel doit être réalisée l'opération prévue lorsqu'elle constate un début d'exécution des travaux, il ne résulte pas de cette disposition qu'une prorogation tacite est accordée si l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à la demande qui lui est faite dans ce sens.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 5
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 47 al. 2, art. 31, art. 48

1. RAPPR. Section, Syndicat national des établissements de rééducation, 1978-02-17, p. 95


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1984, n° 37168
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 12/10/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37168
Numéro NOR : CETATEXT000007692891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-10-12;37168 ?
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