Requête de M. Shakeri X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 27 mai 1982 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 19 septembre 1980, lui refusant l'admission au statut de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le moyen tiré par M. Shakeri X... d'une irrégularité de la procédure suivie devant la commission des recours des réfugiés, n'est assorti d'aucune précision et doit être écarté ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1er A de la Convention de Genève, modifié par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne " qui craignant avec raison d'être persécutée du fait ... de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ;
Cons. qu'à l'appui de sa requête devant la commission des recours, M. Shakeri X..., étudiant, puis assistant dans une université iranienne, invoquait les risques de persécution qu'il courait de la part des nouvelles autorités de son pays pour avoir accepté, sous le régime antérieur, de signaler aux services gouvernementaux les étudiants incitant à la perturbation de l'université ou y participant, et pour avoir été choisi parmi d'autres universitaires pour participer en 1975 à une audience du souverain iranien ;
Cons. qu'en estimant, après examen particulier du cas du requérant, que les craintes de persécution qu'il déclarait éprouver en cas de retour dans son pays d'origine, à raison des agissements susvisés, n'étaient pas liées à des opinions politiques, la commission, qui n'a pas dénaturé les éléments de fait versés au dossier, a pu, sans commettre une erreur de droit, refuser au requérant le bénéfice des dispositions précitées de la convention de Genève ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Shakeri X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
rejet .