La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1984 | FRANCE | N°40917

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 octobre 1984, 40917


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MARS 1982, PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "FINANCIERE LEFORT", DONT LE SIEGE EST ... A RUEIL-MALMAISON HAUTS-DE-SEINE SUCCEDANT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEFORT-FRANCHETEAU, SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE ETAIT ... A NANTES LOIRE-ATLANTIQUE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEFORT-FRANCHETEAU EN DECHARGE, ET SUBSIDIAIREMENT EN REDUCTION DES COT

ISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIE...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MARS 1982, PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "FINANCIERE LEFORT", DONT LE SIEGE EST ... A RUEIL-MALMAISON HAUTS-DE-SEINE SUCCEDANT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEFORT-FRANCHETEAU, SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE ETAIT ... A NANTES LOIRE-ATLANTIQUE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEFORT-FRANCHETEAU EN DECHARGE, ET SUBSIDIAIREMENT EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES MISES A LA CHARGE DE CETTE SOCIETE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES ; 2° ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 30 MAI 1978, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE A REJETE LA RECLAMATION DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEFORT-FRANCHETEAU ; 3° LUI ACCORDE LA DECHARGE, ET SUBSIDIAIREMENT, LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "LEFORT-FRANCHETEAU", ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION D'AIR, AYANT, AU COURS DES EXERCICES CLOS EN 1970, 1971, 1972 ET 1973, DONT LES RESULTATS ONT ETE VERIFIES PAR L'ADMINISTRATION, LIVRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOUR "MAINE MONTPARNASSE", POUR L'EXECUTION D'UNE CONVENTION DU 26 FEVRIER 1970, DES TRAVAUX FAISANT L'OBJET D'UNE "RECEPTION PROVISOIRE", LES CREANCES ACQUISES PAR ELLE DE CE CHEF N'ONT PAS ETE INSCRITES DANS LES VALEURS D'ACTIF DES EXERCICES CORRESPONDANTS ; QUE LA SOCIETE A DIFFERE LA PRISE EN COMPTE DESDITES CREANCES JUSQU'AU MOMENT DE LA "RECEPTION DEFINITIVE" DES TRAVAUX, ACCOMPLIE AU COURS D'EXERCICES POSTERIEURS ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DES EXERCICES CLOS AU COURS DES QUATRE ANNEES SUSMENTIONNEES, SUIVANT REDRESSEMENT NOTIFIE LE 23 DECEMBRE 1974, RESPECTIVEMENT LES SOMMES DE 9.535.348 F, 1.334.470 F, 1.307.176 F ET 254.725 F, CORRESPONDANT, SELON ELLE, A L'EVALUATION DES CREANCES SUSMENTIONNEES. QU'APRES LA MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS DECOULANT DE CES REDRESSEMENTS, QU'ELLE AVAIT DECLARE ACCEPTER, LA SOCIETE "LEFORT-FRANCHETEAU", DEVENUE LA SOCIETE ANONYME "FINANCIERE LEFORT", A DEMANDE, A TITRE PRINCIPAL, D'UNE PART, L'ANNULATION D'UNE DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, EN DATE DU 30 MAI 1978, REJETANT SA RECLAMATION, D'AUTRE PART, LA DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, ET DES PENALITES CORRESPONDANTES, AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973, EN SOUTENANT QUE LES CREANCES LITIGIEUSES DEVAIENT ETRE EXCLUES DES BASES DE CALCUL DES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES CLOS AU TITRE DE CES ANNEES, ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, LA REDUCTION, EN DROITS ET PENALITES, DESDITES IMPOSITIONS DONT LE MONTANT AURAIT ETE CALCULE PAR LE SERVICE SUR DES BASES ERRONEES ;"
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DU 30 MAI 1978 : CONSIDERANT QUE LES DECISIONS PAR LESQUELLES L'ADMINISTRATION STATUE SUR LA RECLAMATION DU CONTRIBUABLE QUI ENTEND CONTESTER LA CREANCE DU TRESOR, EN TOUT OU EN PARTIE, EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, NE CONSTITUENT PAS DES ACTES DETACHABLES DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QU'ELLE NE PEUVENT, EN CONSEQUENCE, ETRE DEFEREES A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, ET NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX QUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 1931 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLES EN L'ESPECE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION SUSANALYSEE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE LES CREANCES NEES AU COURS D'UN EXERCICE DOIVENT ENTRER EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE DUDIT EXERCICE, ALORS MEME QU'ELLES N'AURAIENT PAS ENCORE ETE RECOUVREES AU MOMENT DE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE CET EXERCICE, A LA CONDITION, TOUTEFOIS, QUE LESDITES CREANCES SOIENT, A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE, CERTAINES DANS LEUR PRINCIPE ET DANS LEUR MONTANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DES PROCES-VERBAUX DE "RECEPTION PARTIELLE" PAR LESQUELS LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS "LEFORT-FRANCHETEAU" A SUCCESSIVEMENT LIVRE AU MAITRE DE A... DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DE LA TOUR "MAINE MONTPARNASSE", DONT L'EXECUTION LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR LA CONVENTION SUSMENTIONNEE DU 26 FEVRIER 1970, QUE CES LIVRAISONS CORRESPONDAIENT A DES TRAVAUX DUMENT EFFECTUES ET CONSTATES CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU CAHIER DES CLAUSES GENERALES ANNEXE A LA CONVENTION ; QUE, SI L'ENTREPRISE ALLEGUE QU'ELLE N'AURAIT PAS SIGNE CERTAINS DE CES PROCES-VERBAUX, ELLE N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A JUSTIFIER CETTE ALLEGATION. QUE, DANS CES CONDITIONS, ET SANS QUE LA SOCIETE REQUERANTE PUISSE SE PREVALOIR DE MANIERE PERTINENTE, NI DE CE QUE LES STIPULATIONS DES Z... CONTRACTUELS AURAIENT EU POUR EFFET DE DIFFERER LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES ELEMENTS LIVRES JUSQU'A LA "RECEPTION DEFINITIVE" ULTERIEURE DES TRAVAUX CORRESPONDANTS, NI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, DE LA POSITION PRISE PAR L'ADMINISTRATION, PAR LETTRE DU 23 JUIN 1978, EN CE QUI CONCERNE LA DATE D'ACHEVEMENT DE CET IMMEUBLE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 257-7°-2 DU MEME CODE ALORS EN VIGUEUR EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES, LES SOMMES DUES A LADITE SOCIETE, A RAISON DES TRAVAUX AINSI EXECUTES ET CONSTATES, AVAIENT LE CARACTERE DE CREANCES CERTAINES DANS LEUR PRINCIPE ET DANS LEUR MONTANT AUX DATES DE CLOTURE DES EXERCICES AU COURS DESQUELS ONT EU LIEU LES LIVRAISONS ; QUE CES CREANCES DEVAIENT, DES LORS, ETRE INSCRITES DANS LES VALEURS D'ACTIF DE L'EXERCICE CORRESPONDANT. QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT, AINSI QUE L'A ESTIME, A BON DROIT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL N'EST ENTACHE NI D'INSUFFISANCE NI DE CONTRADICTION DE MOTIFS, QU'ELLES ONT ETE PORTEES DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE COMME ETANT DES TRAVAUX EN VOIE D'EXECUTION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 DU CODE, ET QU'ELLES ONT SEULEMENT ETE PRISES EN COMPTE, POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE, LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX STIPULES DANS LA CONVENTION ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'AU COURS DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, PAR LETTRE DU 18 MARS 1976, LA SOCIETE "LEFORT-FRANCHETEAU" A ACCEPTE L'EVALUATION, FAITE PAR LE SERVICE, DES CREANCES NEES DES LIVRAISONS LITIGIEUSES ; QUE, DES LORS, IL LUI APPARTIENT D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES REINTEGRATIONS FAITES PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE, QUE POUR EVALUER LE MONTANT DES CREANCES ACQUISES, QU'IL A REINTEGREES DANS LES RESULTATS IMPOSABLES DES EXERCICES VERIFIES, LE SERVICE S'EST BORNE A APPLIQUER AU MONTANT DES TRAVAUX COMPTABILISES AU POSTE "TRAVAUX EN COURS" DES BILANS DE CLOTURE DESDITS EXERCICES, UN COEFFICIENT DE MARGE BRUTE, CALCULE, PAR EXTRAPOLATION, A PARTIR DES SEULS RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1973 ; QUE LA SOCIETE EST, PAR SUITE, FONDEE A SOUTENIR QU'EN PROCEDANT A UNE EVALUATION FORFAITAIRE DE SES BENEFICES IMPOSABLES, ET EN S'ABSTENANT DE RATTACHER A CHAQUE EXERCICE CONCERNE LES CREANCES ACQUISES CORRESPONDANTES, LE SERVICE A ADOPTE UNE METHODE ERRONEE ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET DE DETERMINER, EXERCICE PAR EXERCICE, NI LA PART DES SOMMES COMPTABILISEES PAR L'ENTREPRISE AU POSTE "TRAVAUX EN COURS" QUI CORRESPONDENT AUX TRAVAUX AYANT FAIT L'OBJET DES PROCES-VERBAUX DE "RECEPTION PARTIELLE" DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DE LA TOUR "MAINE MONTPARNASSE", NI LE MONTANT DES CREANCES ACQUISES CORRESPONDANT AUX MEMES TRAVAUX, DETERMINE SELON LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES, NI LES INCIDENCES COMPTABLES, NOTAMMENT SUR LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE, DE LA REINTEGRATION DES MEMES CREANCES, COMPTE TENU DE LA RECTIFICATION DE SOLDE DES TRAVAUX EN COURS CORRESPONDANT AUX MEMES OPERATIONS ET INEXACTEMENT MAINTENUES AUX BILANS DE CLOTURE DE L'EXERCICE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, A PARTIR D'ELEMENTS COMPTABLES ET EXTRACOMPTABLES A PRODUIRE PAR L'ENTREPRISE A LAQUELLE INCOMBE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LA CHARGE DE LA PREUVE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE SUR CES DIFFERENTS POINTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "FINANCIERE LEFORT" DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE LOIRE-ATLANTIQUE, EN DATE DU 30 JUIN 1978, SONT REJETEES.
ARTICLE 2 - IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LADITE REQUETE, PROCEDE PAR TROIS EXPERTS Y..., L'UN, PAR LA SOCIETE ANONYME "FINANCIERE LEFORT", L'AUTRE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, LE TROISIEME PAR LES DEUX PREMIERS OU, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE EUX DANS LE DELAI D'UN MOIS APRES LA DESIGNATION DU DERNIER D'ENTRE EUX, PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A MOINS QUE LES PARTIES NE S'ENTENDENT POUR LA DESIGNATION D'UN EXPERT C..., A UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE, AFIN DE DETERMINER : 1° LA PART DES SOMMES QUE LA SOCIETE "LEFORT-FRANCHETEAU" A COMPTABILISEES AU POSTE "TRAVAUX EN COURS" DES BILANS DE CLOTURE DES EXERCICES 1970, 1971, 1972 ET 1973 QUI CORRESPOND AUX TRAVAUX AYANT FAIT L'OBJET DE PROCES-VERBAUX DE "RECEPTION PARTIELLE" DES ELEMENTS DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DE LA TOUR "MAINE MONTPARNASSE" DURANT CES EXERCICES ; 2° LE MONTANT DES CREANCES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX RECEPTIONNES ET QUI DOIVENT ETRE REPUTEES ACQUISES A LA CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES CI-DESSUS, CE MONTANT DEVANT ETRE DETERMINE COMPTE TENU DES CLAUSES CONTRACTUELLES ; 3° LES INCIDENCES COMPTABLES, NOTAMMENT SUR LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE, DE LA REINTEGRATION DES CREANCES ACQUISES AINSI DETERMINEES ET DE LA RECTIFICATION DE SOLDE DES TRAVAUX EN COURS CORRESPONDANT AUX MEMES OPERATIONS ET INEXACTEMENT MAINTENUES AU BILAN DE CLOTURE DE CHACUN DES MEMES EXERCICES.
ARTICLE 3 - A DEFAUT POUR L'UNE DES PARTIES D'AVOIR EFFECTUE LA DESIGNATION DE SON EXPERT X... LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION, IL Y SERA PROCEDE D'OFFICE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 4 - LES EXPERTS OU L'EXPERT B... DISPENSES DU SERMENT. LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA RECEPTION PAR LE OU LES EXPERTS DES Z... DU DOSSIER QUI LUI SERONT ENVOYES PAR LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX. ARTICLE 5 - LES FRAIS D'EXPERTISE SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 6 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "FINANCIERE LEFORT" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40917
Date de la décision : 17/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -Exercice de rattachement - Date de "réception partielle" de travaux immobiliers.

19-04-02-01-03-02 Les créance nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, à la condition, toutefois, que lesdites créances soient, à la date de clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Cas d'une entreprise de plomberie, chauffage et climatisation d'air ayant livré à la société civile immobilière de la tour "Maine Montparnasse", des travaux faisant l'objet d'une "réception provisoire". Il résulte, notamment, des procès verbaux de "réception partielle" par lesquels l'entreprise a successivement livré au maître de l'ouvrage les installations de chauffage de la tour "Maine Montparnasse", que ces livraisons correspondaient à des travaux dûment effectués et constatés conformément aux stipulations du cahier des clauses générales. Dans ces conditions, et sans que l'entreprise puisse se prévaloir d'une manière pertinente de ce que les stipulations des documents contractuels auraient eu pour effet de différer le transfert de propriété des éléments livrés jusqu'à la "réception définitive" ultérieure des travaux correspondants, les somme dues à l'entreprise, à raison des travaux ainsi exécutés et constatés, avaient le caractère de créances certaines dans leur principe et dans leur montant aux dates de clôture des exercices au cours desquelles ont eu lieu les livraisons. Ces créances devaient, dès lors, être inscrites dans les valeurs d'actif de l'exercice correspondant.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 1931 et suivants
CGI 257 7 2
CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1984, n° 40917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Larère
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40917.19841017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award