Requête du syndicat des casinos autorisés de France, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1980, du ministre du travail et de la participation agréant un accord du 17 mars 1980 concernant l'application au personnel des cercles et casinos rémunéré aux pourboires, des dispositions de la convention du 27 mars 1979, conclues dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 352-2 du code du travail " les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi, et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, au sens de l'article L. 133-2 du présent code " ;
Cons. que l'arrêté attaqué a rendu obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention du 27 mars 1979, modifiant la convention du 31 décembre 1958 créant le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, les dispositions de l'accord du 17 mars 1980 portant modification de l'annexe XI au règlement annexé à ladite convention ; que cette annexe définit l'assiette des contributions dues au titre de l'assurance chômage des personnels des casinos et cercles rémunérés au pourboire ;
Cons., d'une part, que l'accord du 17 mars 1980 a été signé, pour les employeurs, par le conseil national du patronat français ; que cet accord, comme l'annexe qu'il modifie, se borne à prévoir, en ce qui concerne l'assiette des contributions, les adaptations à la convention nationale interprofessionnelle du 27 mars 1979, rendues nécessaires par le caractère particulier des rémunérations perçues par les salariés des casinos et cercles qui sont compris dans le champ d'application de la convention nationale ; qu'ainsi cet accord constitue un élément de la convention nationale interprofessionnelle du 27 mars 1979 et que la représentativité des organisations syndicales signataires dudit accord doit être appréciée au regard du champ d'application de ladite convention ; que, par suite, la circonstance qu'aucune entreprise exploitant un casino ne serait membre du conseil national du patronat français, signataire de la convention du 27 mars 1979, n'entache pas d'illégalité l'arrêté agréant l'accord du 17 mars 1980 ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le financement du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées à l'article L. 351-2 et, d'autre part, par une subvention globale et forfaitaire de l'Etat " ; qu'en prévoyant que les contributions des employeurs et personnels des cercles et casinos rémunérés aux pourboires sont assises sur l'ensemble des rémunérations desdits personnels, incluant à la fois leur salaire minimum garanti et le montant des pourboires qui leur sont versés, dans la limite du plafond des cotisations du régime de retraite complémentaire des cadres, l'accord du 17 mars 1980 n'a pas retenu un mode de calcul qui équivaudrait à un déplafonnement des contributions ; que le syndicat requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le ministre du travail aurait, en étendant ledit accord, méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 351-12 du code du travail ;
rejet .N
1 Rappr. Section, Confédération nationale artisanale, 2 mars 1962, p. 145.