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24/10/1984 | FRANCE | N°36148

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 octobre 1984, 36148


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1981, présentée pour : - la société à responsabilité limitée "Pro-Loisirs" dont le siège social est 114 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine représentée par son gérant en exercice, - M. Claude X..., administrateur judiciaire de la société "Pro-Loisirs" demeurant ... , - la société à responsabilité limitée "Le Relais de la Nautique" dont le siège social est ... Haute-Garonne représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'

Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1981 du tribunal administratif...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1981, présentée pour : - la société à responsabilité limitée "Pro-Loisirs" dont le siège social est 114 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine représentée par son gérant en exercice, - M. Claude X..., administrateur judiciaire de la société "Pro-Loisirs" demeurant ... , - la société à responsabilité limitée "Le Relais de la Nautique" dont le siège social est ... Haute-Garonne représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1981 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé, à la demande de l'Association des pêcheurs et conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres, de l'Association de sauvegarde du littoral Audois et de l'Association de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, l'arrêté du 16 novembre 1978 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la S.A.R.L. Pro-Loisirs à ouvrir un terrain de camping sur le territoire de la commune de Narbonne, au lieu-dit Port-de-Galère ; 2° rejette la demande présentée par lesdites associations devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 ; Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1441 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par l'association des pêcheurs et conchyliculteurs des quartiers de Port-Vendres et par l'association de protection du littoral Audois ; Considérant que l'arrêté du 16 novembre 1978, du préfet de l'Aude, autorisant la société Pro-loisirs à ouvrir un terrain de camping sur le territoire de la commune de Narbonne n'a fait l'objet que d'une publication par extrait dans le recueil des actes administratifs du département de l'Aude ; qu'une telle mesure de publicité n'était pas suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Sur les conclusions de la requête de la société Pro-loisirs et autres : Considérant que l'article 10 du décret du 12 octobre 1977 a complété l'article 5 du décret du 9 février 1968, pour rendre obligatoire une étude d'impact dans le cas de demande d'ouverture d'un terrain de camping portant sur 200 emplacements ou plus ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 12 octobre 1977, et en ce qui concerne les procédures en cours à la date du 1er janvier 1978 : ... 2° si la procédure ne comporte pas d'enquête publique, le présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation" ;
Considérant que la société Pro-Loisirs a présenté le 26 juillet 1977 une demande tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir à Narbonne un terrain de camping comportant 1500 emplacements ; que les dispositions du décret du 7 février 1959 relatif au camping et du décret du 9 février 1968, pris pour son application, ne prévoient pas d'enquête publique préalable à la décision autorisant l'ouverture d'un terrain de camping ; que, par suite, en application des dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977, le préfet pouvait donner suite à la demande de la société Pro-loisirs sans qu'une étude d'impact ait été effectuée préalablement à sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'étude d'impact effectuée aurait été entachée d'insuffisances pour annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 16 novembre 1978 accordant à la société Pro-Loisirs l'autorisation sollicitée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association des pêcheurs et conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres, par l'association de sauvegarde du littoral Audois et par l'association de protection de la nature du Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'en application de l'article 6 du décret du 9 février 1968, pris en application du décret du 7 février 1959 relatif au camping, la décision du préfet autorisant l'ouverture d'un terrain de camping aménagé est prise après consultation de la commission départementale de l'action touristique ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance en date du 24 octobre 1978 de la commission départementale de l'action touristique de l'Aude que cette commission a donné un avis favorable à la demande présentée par la société Pro-loisirs ; que, lors de cette réunion, la commission comprenait M. Y..., urbaniste-paysagiste, consultant du secrétaire d'Etat au tourisme ; qu'en outre assistait à cette réunion M. Z..., adjoint au maire de Narbonne ; qu'il n'est pas contesté par la société Pro-loisirs que M. Y... avait participé auparavant, à la demande de cette société, à la réalisation d'une étude d'impact relative au projet présenté par elle ; qu'il est constant que M. Z..., en qualité de géomètre-expert, a participé à l'étude du plan de terrain de camping projeté ; que, dans ces circonstances, les délibérations de la commission départementale de l'action touristique n'ont pas présenté les garanties d'impartialité requises pour qu'elles puissent être tenues pour régulières ; que, par suite, l'arrêté précité du préfet de l'Aude en date du 16 novembre 1978 a été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui procède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions du recours incident de l'association "Société de protection de la nature Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude" : Considérant que cette association n'a pas interjeté appel au principal contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 1981, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral qui a accordé en 1979 un permis de construire à la société Pro-Loisirs ; qu'elle n'est pas recevable à présenter par la voie d'un recours incident de telles conclusions, qui soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel formé par la société Pro-Loisirs, M. Claude X... et la société "Le Relais de la Nautique" ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la société "Pro-loisirs", de M. Claude X... et de la société "Le Relais de la Nautique" est rejetée. Article 2 - Le recours incident de la "Société de protection de la nature Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude" est rejeté. Article 3 - La présente décision sera notifiée à la société "Pro-Loisirs", à M. Claude X..., à la société "Le Relais de la Nautique", à l'association des pêcheurs et conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres", à l'association "Société de protection de la nature Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude", à l'"Association de protection de la nature du Languedoc-Roussillon", au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et au secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 36148
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE - Ouverture d'un terrain de camping de 200 emplacements ou plus [art - 10 du décret du 12 octobre 1977] - Demande présentée avant le 1er janvier 1978.

54-01-07-02-04 La publication au recueil des actes administratifs du département d'une autorisation d'ouverture de camping ne constitue pas une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai du recours contentieux [1].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Publication au recueil des actes administratifs du département - Autorisation d'ouverture d'un terrain de camping.

44-01-01-01-02 Les dispositions de l'article 10 du décret du 12 octobre 1977 qui rendent obligatoire une étude d'impact dans le cas d'une demande d'ouverture d'un terrain de camping portant sur 200 emplacements ou plus sont inapplicables, en vertu des dispositions transitoires de l'article 19 du même décret, aux demandes présentées avant le 1er janvier 1978, lorsque la procédure ne comporte pas d'enquête publique. Par suite, un préfet a pu donner légalement suite à une demande, présentée en juillet 1977, tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir un terrain de camping de 1500 emplacements, sans qu'une étude d'impact ait été effectuée préalablement à sa décision.


Références :

Décret 59-275 du 07 février 1959
Décret 68-134 du 09 février 1968 art. 5, art. 6
Décret 77-1441 du 12 octobre 1977 art. 12, art. 10, art. 19

1.

Cf. Depuydt, 1972-10-27, p. 683


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 36148
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36148.19841024
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