La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1984 | FRANCE | N°36531

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 octobre 1984, 36531


Requête de l'association des amis de sites de la baie de Bandol tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 juin 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1979 par lequel le préfet du Var a accordé à la société Philippe Morel ingénierie le permis de construire un ensemble immobilier à Bandol ;
2° l'annulation de ce permis ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que

le maire de Bandol a délivré à la société Philippe Morel ingeniérie, par arr...

Requête de l'association des amis de sites de la baie de Bandol tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 juin 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1979 par lequel le préfet du Var a accordé à la société Philippe Morel ingénierie le permis de construire un ensemble immobilier à Bandol ;
2° l'annulation de ce permis ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le maire de Bandol a délivré à la société Philippe Morel ingeniérie, par arrêté du 6 décembre 1978, un permis de construire un ensemble immobilier situé à Bandol ; que cet arrêté ayant été déféré au tribunal administratif de Nice par l'association des amis des sites de la baie de Bandol le préfet du Var a en cours d'instance, par un arrêté en date du 18 juillet 1979, d'une part retiré l'arrêté du 6 décembre 1978 du maire de Bandol et d'autre part délivré à la société un nouveau permis ; que l'autorité administrative comme elle était tenue de le faire en raison de la procédure en cours, a notifié l'arrêté du 18 juillet 1979 à l'association des amis des sites de la baie de Bandol le 30 juillet 1979 ; que cette notification, a fait courir à l'encontre de celle-ci le délai du recours contentieux, sans qu'une mention particulière l'avertissant des effets de cette notification fût nécessaire ; qu'ainsi en l'absence de fraude la demande de l'association requérante enregistrée le 5 novembre 1979 au greffe du tribunal administratif de Nice, et dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1979 en tant qu'il accordait à la société Philippe Morel ingeniérie un nouveau permis de construire était tardive et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que l'association des amis des sites de la baie de bandol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
rejet .N
1 Rappr., Assemblée, Compagnie d'assurances l'Union, 23 mars 1973, p. 251.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Acte modifiant ou remplaçant en cours d'instance la décision attaquée - Point de départ du délai de recours ouvert au demandeur à l'instance - Notification.

54-01-07-02-01, 68-03-07-01 Association ayant déféré au tribunal administratif un arrêté du maire délivrant un permis de construire. Nouvel arrêté, intervenu en cours d'instance, retirant l'arrêté attaqué et délivrant un nouveau permis. Comme elle était tenue de le faire pour assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure, l'autorité administrative a notifié à l'association le deuxième arrêté. Cette notification a fait courir à l'encontre de l'association le délai de recours contentieux de deux mois, sans que fut nécessaire une mention particulière l'avertissant des effets de la notification [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS - Point de départ - Permis de construire remplacant en cours d'instance le permis de construire attaqué - Point de départ du délai de recours ouvert au demandeur à l'instance - Notification.


Références :

1. RAPPR. Ass., Compagnie d'assurances l'Union, 1973-03-23, p. 251


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1984, n° 36531
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/10/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36531
Numéro NOR : CETATEXT000007692879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-10-24;36531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award