La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1984 | FRANCE | N°43474

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 octobre 1984, 43474


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1982 présentée par M. Charles Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 16 juin 1982 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer du 8 février 1980 fixant la valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce qu'il possédait à Oran, en Algérie ; 2° réforme ladi

te décision ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu les disposit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1982 présentée par M. Charles Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 16 juin 1982 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer du 8 février 1980 fixant la valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce qu'il possédait à Oran, en Algérie ; 2° réforme ladite décision ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu les dispositions des articles 30-I et 46 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée ; Vu le décret du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la requête de M. X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 49 du décret du 5 août 1970 que la valeur d'indemnisation des éléments incorporels des fonds des entreprises industrielles ou artisanales est fixée forfaitairement en appliquant le coefficient 1,5 au bénéfice moyen annuel de l'entreprise, les bénéfices pris en considération s'entendant des bénéfices fiscaux ;
Considérant que, pour critiquer le montant de l'indemnisation qui lui a été attribuée au titre des éléments incorporels de l'entreprise de fabrication et de vente en gros de papiers et de fournitures de bureau qu'il exploitait à Oran, M. X... ne conteste pas le montant du bénéfice fiscal retenu, mais soutient que ce montant était anormalement minoré en raison de la prise en compte d'une perte exceptionnelle résultant du pillage de ses installations au mois de mars 1982 ; que les dispositions législatives et réglementaires précitées ne permettent pas de tenir compte d'une telle circonstance pour retenir comme base de l'évaluation une somme supérieure au bénéfice fiscal effectivement déclaré ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande ;
Sur le recours incident de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer : Considérant que, s'il ressort des dispositions de l'article 30-I ajouté à la loi du 15 juillet 1970 par la loi du 27 décembre 1974 que le taux de majoration de la valeur d'indemnisation doit être, en cas de recours formé avec succès devant la juridiction compétente, celui qui est applicable à la date de la liquidation opérée par celle-ci, et ce, pour l'ensemble des biens dont l'intéressé a été dépossédé, cette règle n'est pas applicable à la fraction de l'indemnité qui a fait l'objet, antérieurement à cette nouvelle liquidation, d'un paiement à la personne spoliée ou à ses ayants-droit, au nombre desquels figurent, en vertu de l'article 46 de la loi précitée, l'Etat et les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, au titre de remboursement des prêts qui ont été consentis au bénéficiaire en vue de sa réinstallation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 20.562,80 F qui avait été allouée à M. X... par décision de l'agence en date du 8 février 1980 a été mandatée le 29 septembre 1981 à l'agence judiciaire du Trésor public, substituée à la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial qui avait consenti un prêt de réinstallation à l'intéressé ; que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer est dès lors fondé à demander que, pour le calcul de la majoration prévue par l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970, la somme ainsi mandatée soit déduite de la valeur d'indemnisation fixée par la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Pour le calcul de la majoration prévue par l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970, la somme de 20.562,80 F mandatée le 29 septembre 1981 à l'agence judiciaire du Trésor public pour le compte de M. X... sera déduite de la valeur d'indemnisation fixée par la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles. Article 3 : La décision du 16 juin 1982 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 43474
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Biens situés en Algérie - Evaluation [loi du 15 juillet 1970 et décret du 5 août 1970] - Entreprises industrielles et commerciales - Calcul de l'indemnité - Bénéfice fiscal à retenir - Perte exceptionnelle résultant d'un pillage - Correction impossible.

46-06-03 Les dispositions de l'article 27 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 49 du décret du 5 août 1970 qui prévoient que la valeur d'indemnisation des éléments incorporels des fonds des entreprises est fixée forfaitairement en appliquant le coefficient 1,5 au bénéfice annuel moyen ne permettent pas de tenir compte des pertes exceptionnelles résultant du pillage d'installations, au mois de mars 1962, pour retenir comme base d'évaluation une somme supérieure au bénéfice fiscal effectivement déclaré.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 49
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 27, art. 30 I
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 43474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:43474.19841024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award