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24/10/1984 | FRANCE | N°46209

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 octobre 1984, 46209


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 février 1983, présentés pour M. X... et la société CICOMAP, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision du 7 janvier 1981 par laquelle le président du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris a rejeté leur demande de réc

usation formée contre plusieurs membres dudit conseil de direction et ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 février 1983, présentés pour M. X... et la société CICOMAP, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision du 7 janvier 1981 par laquelle le président du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris a rejeté leur demande de récusation formée contre plusieurs membres dudit conseil de direction et renvoyé l'affaire au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ; 2° annule ladite décision en date du 7 janvier 1981 ; Vu la loi n° 50-921 du 9 août 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 alors en vigueur de la loi du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris : "Toute infraction aux dispositions de la présente loi, du règlement général et des règlements particuliers des marchés, ou tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la correction commerciale donne lieu à une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de direction de la compagnie" ; qu'aux termes de son article 14 : "les sanctions disciplinaires sont : ... 4. La radiation de la liste" ; qu'enfin, l'article 15 dispose que "La décision de sanction est définitive si, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite, l'intéressé ou le commissaire du gouvernement ne l'a pas déférée à la chambre de commerce de Paris. Le recours est suspensif. La chambre de commerce de Paris statue sur réquisition du commissaire du gouvernement. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant que le législateur a entendu conférer un caractère juridictionnel aux décisions rendues tant par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris que par la chambre de commerce et d'industrie de Paris sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant que M. X..., agissant en qualité de président-directeur général de la société Cicomap, a saisi le tribunal administratif de Paris d'un pourvoi dirigé contre la décision du président de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, en date du 7 janvier 1981, rejetant la demande adressée par le requérant par un télex du 4 janvier 1981, tendant à la récusation de certains des membres du conseil de direction appelés à statuer sur les plaintes déposées contre la Cicomap et transmettant le dossier à la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; que le président de la compagnie a ainsi pris une décision à caractère juridictionnel concernant le déroulement de la procédure disciplinaire devant le conseil de direction, au terme de laquelle la société Cicomap a été, par une décision en date du 17 février 1981, radiée de la liste des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris ; que, par suite, ladite décision en date du 7 janvier 1981 ne pouvait être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré compétent pour connaître de la requête ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant que la demande de récusation formée par M. X..., visant certains des membres du conseil de direction appelés à examiner les plaintes déposées contre la Cicomap, est devenue sans objet dès lors que ledit conseil de direction a statué sur les poursuites engagées, par sa décision du 17 février 1981 ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1982 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président-directeur général de la société Cicomap. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre de l'industrie et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - Compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris - Décisions en matière disciplinaire prononcées par le conseil de direction de la compagnie [art - 13 à 15 de la loi du 9 août 1950] - [1] - RJ1 Rejet d'une demande de récusation de membres du conseil de direction par le président de la compagnie - Caractère juridictionnel - [2] Intervention de la décision sur les poursuites engagées - Non-lieu sur la demande de récusation de membres du conseil de direction.

14-04[1], 37-01-02 Le président de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris prend une décision de caractère juridictionnel lorsqu'il rejette une demande de récusation de membres du conseil de direction de la compagnie présentée dans le cadre de la procédure disciplinaire instituée par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie [1].

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - DECISIONS A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Décision du président de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris rejetant une demande de récusation de membres du conseil de direction de la compagnie appelés à statuer sur une poursuite disciplinaire.

14-04[2], 54-05-02 Une demande de récusation visant certains membres du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris est devenue sans objet dès lors que le conseil de direction a statué sur les poursuites disciplinaires auxquelles se rattache cette demande.

PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION - Intervention d'une décision en matière disciplinaire rendue par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris - Conséquences - Non-lieu sur la demande de récusation.


Références :

Loi 50-921 du 09 août 1950 art. 13, art. 14, art. 15

1. RAPPR. Section, Charbit et autres, 1983-06-10, p. 240 ;

Charbit, 1984-10-24, n° 55846


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1984, n° 46209
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/10/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46209
Numéro NOR : CETATEXT000007693941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-10-24;46209 ?
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