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24/10/1984 | FRANCE | N°50126

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1984, 50126


Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1983, présentés au nom de l'Etat par le ministre délégué chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré du commissaire de la République de l'Essonne tendant à ce que M. X... soit condamné à verser à l'Etat une indemnité de 8.889,45 F représentant les frais de remise en état d'une cabine tél

phonique endommagée par le véhicule de ce dernier ; 2° condamne M. X....

Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1983, présentés au nom de l'Etat par le ministre délégué chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré du commissaire de la République de l'Essonne tendant à ce que M. X... soit condamné à verser à l'Etat une indemnité de 8.889,45 F représentant les frais de remise en état d'une cabine téléphonique endommagée par le véhicule de ce dernier ; 2° condamne M. X... à verser à l'Etat une somme de 8.889,45 F ainsi que les intérêts au taux légal ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 janvier 1982, une voiture de M. X... et qui venait de lui être dérobée a endommagé une cabine publique de téléphone sur le territoire de la commune de Coudray-Montceaux Essonne ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie ; que M. X..., dont le véhicule était resté stationné sur un emplacement non clos, les portes non verrouillées et muni de sa clé de contact, n'établit pas qu'il ait pris toutes les précautions nécessaires en l'espèce pour que sa voiture se trouvât normalement à l'abri du vol, ni, par suite, qu'il ait été dépossédé de cette voiture dans des circonstances pouvant être assimilées à un fait de l'administration l'ayant mis dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ; que, par suite, c'est à bon droit que les poursuites devant le juge des contraventions de grande voirie ont été dirigées contre lui et que la réparation des dommages causés au domaine public dont le montant, non contesté s'élève à la somme de 8.889,45 F a été mis à sa charge ; que le ministre délégué, chargé des postes et télécommunications est, alors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a relaxé M. X... des fins de la poursuite ;
Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme précitée de 8.889,45 F à compter du 7 décembre 1982, date d'enregistrement du déféré du Commissaire de la République du département de l'Essonne au greffe du tribunal administratif de Versailles ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 février 1983 est annulé. Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'Etat ministère des Postes et Télécommunications la somme de 8.889,45 F avec les intérêts de droit à compter du 7 décembre 1982. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T. et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 50126
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-04-03,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES -Relaxe - Absence - Circonstances ne pouvant être assimilées à un fait de l'administration.

24-01-04-03 Voiture volée ayant endommagé une cabine publique de téléphone. Le propriétaire, dont le véhicule était resté stationné sur un emplacement non clos, les portes non verrouillées et muni de sa clé de contact, n'établit pas qu'il ait pris toutes les précautions nécessaire en l'espèce pour que sa voiture se trouvât normalement à l'abri du vol, ni, par suite, qu'il ait été dépossédé de cette voiture dans des circonstances pouvant être assimilées à un fait de l'administration l'ayant mis dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage [1].


Références :

1. COMP. Ministre des P. et T. c: Infaillibile, n° 42608, décision du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 50126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:50126.19841024
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