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24/10/1984 | FRANCE | N°52063

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 octobre 1984, 52063


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 1983, présentés pour le docteur Franck-Marie X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 mai 1983 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit d'exercer la médecine pendant deux mois ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; Vu le code de

déontologie médicale ; Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 1983, présentés pour le docteur Franck-Marie X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 mai 1983 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit d'exercer la médecine pendant deux mois ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le docteur X... a envoyé par trois fois en 1979 son assistante, laquelle n'avait aucune qualification médicale, procéder à une prise de sang au domicile d'une patiente ; qu'il a demandé à cette occasion des honoraires correspondant à une consultation : que, par la décision attaquée, en date du 4 mai 1983, et à raison des faits susrappelés, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a interdit au docteur X... d'exercer la médecine pendant deux mois ;
Sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du 7 janvier 1966 susvisé : "Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ... n'a pas rendu sa sentence dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétente peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants .... La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie ..." ;
Considérant que la section des assurances sociales du conseil régional d'Alsace a été saisie par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse d'une plainte contre le docteur X... le 17 décembre 1980, soit dans les délais prévus par l'article 17 du décret du 7 janvier 1966 ; que celle-ci n'ayant pas statué dans le délai de 6 mois qui lui était imparti, la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse a demandé le 25 mai 1982 à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins de se prononcer ; que ladite demande qui n'était soumise à aucune autre condition de délai était recevable ;
Sur la légalité de la sanction : Considérant que les faits retenus contre le docteur X..., dont la matérialité n'est pas contestée, présentent le caractère d'un manquement à l'honneur, exclu, en matière disciplinaire du bénéfice de l'amnistie par les dispositions du 3e alinéa de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ; qu'en estimant au vu du dossier qui lui était soumis que ces faits étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'en a pas donné une qualification inexacte et ne les a pas dénaturés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le docteur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du docteur X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au docteur X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52063
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

07-01-01-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS, A L'HONNEUR -Médecin envoyant une assistante sans qualification médicale pratiquer des prises de sang à domicile.

07-01-01-03 En envoyant par trois fois en 1979 son assistante, laquelle n'avait aucune qualification médicale, procéder à une prise de sang au domicile d'une patiente et en demandant à cette occasion des honoraires correspondant à une consultation, un médecin a commis des faits contraires à l'honneur, exclus, en matière disciplinaire, du bénéfice de l'amnistie par l'article 13 de la loi du 4 août 1981.


Références :

Décret 66-35 du 07 janvier 1966 art. 17, art. 23
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13 al. 3 amnistie


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 52063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:52063.19841024
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