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26/10/1984 | FRANCE | N°37374

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1984, 37374


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 1981, présentés pour Mme C..., demeurant ... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 24 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 21 juin 1979 qui lui avait accordé l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Livinhac-le-Haut ; 2° au rejet des demandes qui avaient été présentées devant le tribunal administratif par M. Y... et autres,

par le syndicat des Pharmaciens de l'Aveyron et par le conseil régio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 1981, présentés pour Mme C..., demeurant ... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 24 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 21 juin 1979 qui lui avait accordé l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Livinhac-le-Haut ; 2° au rejet des demandes qui avaient été présentées devant le tribunal administratif par M. Y... et autres, par le syndicat des Pharmaciens de l'Aveyron et par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret du 22 décembre 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêté du 21 juin 1979, par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la création par Mme C... d'une officine de pharmacie à Livinhac-le-Haut, que cette autorisation a été délivrée en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, en vertu desquelles le préfet peut, lorsque les besoins de la population l'exigent, accorder des dérogations aux règles posées aux alinéas précédents du même article, sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels ;
Considérant que les auteurs des trois recours pour excès de pouvoir qui ont été formés devant le tribunal administratif de Toulouse contre l'arrêté préfectoral du 21 juin 1979 se sont bornés, dans leurs demandes introductives d'instance dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, à contester la légalité interne de cet arrêté par le motif qu'il accordait une dérogation non justifiée dans les besoins de la population ; que s'ils ont ensuite, dans un mémoire commun du 9 juin 1982, invoqué au soutien de leurs conclusions le moyen tiré de ce que la dérogation avait été accordée malgré l'avis défavorable formulé le 19 décembre 1978 sur la demande de Mme C... par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, cette prétention, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, reposait sur une cause juridique différente de celle qui fondait les demandes introductrives d'instance, et n'était dès lors pas recevable ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté préfectoral contesté, sur le moyen de légalité externe tardivement présenté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de légalité interne qui avait été invoqué devant le tribunal administratif ;
Considérant que, pour l'application de la disposition précitée de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, les besoins de la population doivent être appréciés en tenant compte de la population résidant dans la commune et des populations en provenance des communes voisines qui étaient susceptibles d'être desservies par l'officine à créer ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'importance de ces populations, d'une part, et aux conditions d'accès aux pharmacies existantes dans les agglomérations les plus proches, d'autre part, le préfet a pu légalement estimer que la création d'une pharmacie à Livinhac-le-Haut répondait aux besoins de la population ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la dérogation accordée par l'arrêté préfectoral du 21 juin 1979 ne serait pas justifiée par les besoins de la population ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral susmentionné du 21 juin 1979 ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juillet 1981 est annulé. Article 2 - Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par le syndicat des pharmaciens de l'Aveyron, par le conseil régional de Toulouse de l'ordre des pharmaciens et par M. Y..., Mme X..., Mme E..., M. G..., M. F..., M. H..., Mme Z..., Mme A... et Mme D... sont rejetées. Article 3 - La présente décision sera notifiée à Mme C..., au syndicat des pharmaciens de l'Aveyron, au conseil régional de Toulouse de l'ordre des pharmaciens, à M. Y..., à Mme X..., à Mme Z..., à Mme B..., à Mme D..., à M. F..., à Mme E..., à M. G..., à M. I..., et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Absence - Autorisation dérogatoire d'ouverture de pharmacie prise en l'absence de proposition du chef du service régional des affaires sanitaires et sociales.

54-07-01-01, 55-05-01 N'est pas relatif à la compétence de l'auteur de l'acte et, par suite, n'est pas d'ordre public le moyen tiré de ce que l'autorisation de créer une officine pharmaceutique à titre dérogatoire a été accordée par le préfet sans la proposition préalable du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale prévue à l'article L.571 du code de la santé publique [sol. impl.] [1].

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyen d'ordre public - Absence - Autorisation dérogatoire d'ouverture de pharmacie prise en l'absence de proposition du chef du service régional des affaires sanitaires et sociales.


Références :

Code de la santé publique L571 al. avant dernier

1. COMP. Solution contraire pour un défaut d'avis conforme : Dame Vve Chanebout, 1969-01-29, p. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1984, n° 37374
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/10/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37374
Numéro NOR : CETATEXT000007692897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-10-26;37374 ?
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