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26/10/1984 | FRANCE | N°39177

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1984, 39177


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1982 présentés pour le bureau d'aide sociale de la ville de Cognac Charente , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement du 4 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé un arrêté du président de la Commission administrative du bureau d'aide sociale de Cognac en date du 21 novembre 1979 portant licenciement de Mme X..., de ses fonctions de directrice stagiaire du foyer-rési

dence et du foyer-restaurant, et d'autre part renvoyé l'intéres...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1982 présentés pour le bureau d'aide sociale de la ville de Cognac Charente , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement du 4 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé un arrêté du président de la Commission administrative du bureau d'aide sociale de Cognac en date du 21 novembre 1979 portant licenciement de Mme X..., de ses fonctions de directrice stagiaire du foyer-résidence et du foyer-restaurant, et d'autre part renvoyé l'intéressée devant le bureau d'aide-sociale pour régularisation de ses droits en ce qui concerne sa carrière, son traitement et les indemnités ; 2° rejette la demande qui avait été présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret modifié n° 54-611 du 11 juin 1954 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision du 21 novembre 1979 prise par le maire de la ville de Cognac en sa qualité de président de la commission administrative du bureau d'aide-sociale de Cognac, Mme X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle alors qu'elle effectuait un stage dans l'emploi de directrice d'un foyer pour personnes âgées, dit "Foyer le Soleil", qui est géré par cet établissement public communal ; que le bureau d'aide sociale fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 novembre 1981 en tant qu'il a, d'une part, annulé la mesure de licenciement, au motif que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'aptitude de Mme X... à l'exercice de ses fonctions serait entachée d'une erreur manifeste, et, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant le bureau d'aide sociale "pour régularisation de ses droits en ce qui concerne sa carrière, son traitement et les indemnités demandées" ; que, par voie de recours incident, Mme X... fait appel du même jugement en tant qu'il lui refuse l'indemnité qu'elle avait demandée en réparation des préjudices que lui aurait causés l'information publiée dans la presse locale que son licenciement avait été motivé par une incapacité professionnelle ;
En ce qui concerne la mesure du licenciement : Sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par Mme X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification de la décision de licenciement le 29 novembre 1979 et qu'elle en a demandé l'annulation par un recours enregistré le 11 janvier 1980 devant le tribunal administratif ; que la circonstance que, dans son recours, Mme X... avait mis en cause la municipalité de Cognac sans présenter de conclusions contre le bureau d'aide sociale pour le compte de qui a été prise la décision contestée n'est pas de nature à rendre ce recours irrecevable ;
Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'en vertu de la décision du 25 juin 1979 qui l'a nommé directrice-stagiaire du foyer "Le Soleil" à compter du 1er juillet 1979, Mme X... était notamment chargée "des commandes de matériels et fournitures, du visa des recettes et des dépenses et de l'établissement des budgets et comptes administratifs" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du bureau d'aide sociale ait commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant dès la fin du mois de novembre 1979 que, compte tenu notamment des résultats de sa gestion financière, Mme X... ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour assumer les responsabilités de l'emploi de direction qu'elle postulait ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision de licenciement contestée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que, si le président du bureau d'aide sociale tenait de l'article L. 412-12 du code des communes, applicable aux agents de la catégorie à laquelle appartenait Mme X..., le pouvoir de prononcer en cours de stage un licenciement pour insuffisance professionnelle, il n'était pas dispensé de l'obligation de mettre l'intéressée en mesure de demander la communication de son dossier, dès lors que le licenciement doit, eu égard au motif invoqué, être regardé comme une décision prise en considération de la personne de cet agent ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle avait soulevés dans sa demande au tribunal administratif, Mme X... est fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue sur une procédure irrégulière et qu'elle est, pour ce motif, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bureau d'aide sociale requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 novembre 1979 qui a licencié Mme X... de ses fonctions de directrice stagiaire du "Foyer Le Soleil" ;
En ce qui concerne les droits à réparation de Mme X... : Sur la recevabilité de la demande d'indemnité présentée par Mme X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'il est constant que, par lettre du 8 janvier 1980 qu'elle a adressée au Maire de Cognac, Mme X... a réclamé diverses indemnités auxquelles elle estimait avoir droit en réparation des préjudices causés par l'illégalité de son licenciement et des préjudices résultant de la divulgation dans la presse des motifs de ce licenciement ; que le silence gardé sur cette demande par le maire, qui était l'autorité compétente pour y statuer au nom du bureau d'aide sociale en sa qualité de président de la commission administrative de cet établissement, a fait naître à l'expiration du délai de 4 mois une décision implicite de rejet que Mme X... était recevable à déférer au tribunal administratif sans condition de délai. Qu'ainsi, aucune fin de non-recevoir tirée d'un défaut de décision préalable ou d'une tardivité ne saurait être opposée aux conclusions contenues dans le mémoire du 17 décembre 1980 par lequel l'intéressée a appelé en cause le bureau d'aide sociale pour obtenir la réparation des préjudices subis ;
Sur les droit à indemnité de Mme X... : Considérant que, d'une part, Mme X... a droit, en attendant la régularisation de sa situation administrative qui doit être faite en exécution de l'annulation contentieuse de la mesure de licenciement, à une indemnité réparant les troubles de toute nature qu'elle a subis dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité de cette mesure ; que, d'autre part, les services du bureau d'aide sociale en commentant dans les termes où ils l'ont fait devant la presse locale, en décembre 1977, les motifs retenus pour décider le licenciement, ont commis une faute dont peut se prévaloir Mme X... pour demander la réparation d'un préjudice moral ; que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment du caractère précaire de la situation des stagiaires qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à titularisation, il sera fait une juste appréciation de la réparation qui est due à Mme X... en condamnant le bureau d'aide sociale à lui verser une indemnité de 20.000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
DECIDE : Article 1er - l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 novembre 1981 est annulé. Article 2 - le bureau d'aide sociale de la ville de Cognac est condamné à payer une indemnité de 20.000 F à Mme X.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision. Article 3 - le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... et de sa demande au tribunal administratif sont rejetés. Article 4 - la présente décision sera notifiée au bureau d'aide sociale de la ville de Cognac, à Mme X..., à la ville de Cognac et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 39177
Date de la décision : 26/10/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT - Commentaire public des motifs d'un licenciement - Responsabilité à raison du préjudice moral causé à la personne licenciée.

16-07-01, 60-04-03-09 En commentant devant la presse locale les motifs retenus pour décider le licenciement de la directrice stagiaire d'un foyer pour personnes âgées relevant du bureau d'aide sociale, les responsables de cet établissement ont commis, eu égard aux termes qu'ils ont employés, une faute qui a été à l'origine d'un préjudice moral pour l'intéressée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - Commentaire public des motifs d'un licenciement.

60-04-03-09 Compte tenu notamment du caractère précaire de la situation des stagiaires qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à titularisation, indemnité fixée, en l'espèce, à 20 000 Frs.


Références :

Code des communes L412-12


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1984, n° 39177
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:39177.19841026
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