La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1984 | FRANCE | N°43618

France | France, Conseil d'État, Section, 26 octobre 1984, 43618


Requête de la société civile immobilière du Chemin Vert, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 avril 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1980 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui signifiant que l'immeuble lui appartenant sis au ... Seine-Saint-Denis était soumis aux mesures prévues au règlement de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur et lui a imposé l'observation des prescriptions de ce règlement ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de la construction et de l'habita

tion, et notamment ses articles R. 122-1 et suivants ; l'arrêté interminis...

Requête de la société civile immobilière du Chemin Vert, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 avril 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1980 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui signifiant que l'immeuble lui appartenant sis au ... Seine-Saint-Denis était soumis aux mesures prévues au règlement de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur et lui a imposé l'observation des prescriptions de ce règlement ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 122-1 et suivants ; l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société civile immobilière du Chemin Vert demande l'annulation de la décision du préfet de Saine-Saint-Denis du 24 juin 1980 en tant que, par cette décision, le préfet lui a confirmé, sur le recours qu'elle avait formé à la suite d'un procès-verbal dressé le 9 octobre 1979 par la commission départementale de sécurité, que l'immeuble d'habitation dont elle est propriétaire à Gagny se trouve soumis, en application des dispositions de l'article R. 122-4 du code de la construction, aux mesures prévues à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
Cons. qu'aux termes de l'article R. 122-4, premier alinéa du code de la construction, qui est compris dans le chapitre II du titre deuxième du livre Ier de la partie réglementaire dudit code, consacré aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur, " un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles ... ", et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : " Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées " ; que, par ces dispositions, qui sont reprises de celles de l'article 4, deuxième alinéa du décret du 15 novembre 1967 dans sa rédaction résultant du décret n° 76-584 du 15 juin 1976, et qui n'ont aucun effet rétroactif, le Premier ministre a, dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui appartiennent en vue d'assurer la sécurité des personnes, prévu l'extension de certaines prescriptions à édicter par le règlement de sécurité, notamment aux immeubles déjà construits dans les limites n'excédant pas les charges nécessitées par la sécurité ; que lesdites prescriptions sont applicables à ces immeubles même en dehors des cas de transformations, aménagements, et changements de destination des locaux prévus à l'article R. 122-1 du code de la construction ; qu'en exécution des dispositions précitées du 2e alinéa de l'article R. 122-4, l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique a pu légalement prévoir, à son article 3, dont les dispositions ne comportent elles non plus aucun effet rétraoctif, que celles de ses prescriptions figurant au tableau annexé seraient applicables dans les conditions et selon les délais fixés audit tableau, calculés à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 1er avril 1978, aux immeubles pour lesquels la demande de permis de construire a été déposée avant cette date, et le permis de construire délivré, selon les cas, avant ou après le 6 décembre 1967 ;
Cons. qu'il n'est pas contesté que le plancher bas du dernier niveau de l'immeuble à usage d'habitation dont la société civile immobilière du Chemin Vert est propriétaire et pour l'édification duquel le permis de construire a été délivré en 1961, est situé à plus de 50 mètres du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; que l'immeuble dont il s'agit répond ainsi à la définition des immeubles de grande hauteur donnée à l'article R. 122-2 du code de la construction ; que, par suite, l'autorité administrative a pu légalement, à la suite du recours formé par la société civile immobilière du Chemin Vert contre le procès-verbal dressé le 9 octobre 1979, lui imposer le respect des mesures prévues à l'article 3 ci-dessus rappelé de l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
rejet .N
1 Cf. Section, Union des chambres syndicales d'affichage et de publicité extérieure, 22 déc. 1978, p. 530 ; Rappr. Marc et autres, 5 juin 1908, p. 611.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 43618
Date de la décision : 26/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - Prescriptions édictées dans le cadre de la réglementation des immeubles de grande hauteur [arrêté du 18 octobre 1977] - Extension aux immeubles déjà construits - Légalité - Conditions.

49-03, 49-04 Par arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, pris en application de l'article R.122-4 du code de la construction, le Premier Ministre a pu légalement, dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui appartiennent en vue d'assurer la sécurité des personnes, prévoir l'extension de certaines prescriptions aux immeubles déjà construits, dans des limites n'excédant pas les charges nécessitées par la sécurité. Légalité de cette extension en dehors même des cas de transformations, aménagements, et changements de destination des locaux prévus à l'article R.122-1 du code de la construction.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - Sécurité des personnes - Prescriptions édictées dans le cadre de la réglementation des immeubles de grande hauteur [arrêté du 18 octobre 1977] - Extension aux immeubles déjà construits - Légalité - Conditions.


Références :

Arrêté interministériel du 18 octobre 1977 art. 3
Code de la construction et de l'habitation R122-4, R122-12, R122-1, R122-2
Décret du 04 novembre 1967 art. 4 al. 2
Décret 76-584 du 15 juin 1976

1.

Cf. Section, Union des chambres syndicales d'affichage et de publicité extérieure, 1978-12-22, p. 530 ;

RAPPR. Marc et autres, 1908-06-05, p. 611


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1984, n° 43618
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Pouillieute
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:43618.19841026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award