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29/10/1984 | FRANCE | N°38555

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 29 octobre 1984, 38555


Requête de la S.A. société d'édition de l'expertise automobile et du matériel industriel, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 octobre 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1971 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme So

ciété d'édition de l'expertise automobile et du matériel industriel a fait l'objet, ...

Requête de la S.A. société d'édition de l'expertise automobile et du matériel industriel, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 octobre 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1971 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme Société d'édition de l'expertise automobile et du matériel industriel a fait l'objet, pour la période du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1971, d'une vérification à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné, au titre de cette période, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée par le motif, d'une part, que la société faisait à tort application à des fiches techniques automobiles qu'elle diffusait des taux de taxes réservés aux livres, et, d'autre part, qu'elle n'avait fourni aucune justification à l'appui des déductions de taxes opérées dans ses décla- rations de chiffre d'affaires ; que la société requérante fait appel du jugement, en date du 5 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition susmentionnés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget à la demande de première instance ;
Sur le moyen tiré de la prescription en ce qui concerne l'imposition établie au titre de la période correspondant à l'année 1970 : Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 74-1115 du 27 décembre 1974 : " Pour l'assiette, le contrôle et le contentieux de l'impôt, tout délai de prescription ou de forclusion venant à échéance le 31 décembre 1974 est prorogé jusqu'au 31 janvier 1974 " ; que la société ne conteste pas en appel, que le rechaussement relatif aux droits de taxe afférents à la période correspondant à l'année 1970 lui a été notifié avant le 31 janvier 1975, soit dans le délai de répétition prorogé jusqu'à cette date par les dispositions précitées de la loi du 27 décembre 1974 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'imposition afférente à cette période serait prescrite ;
Sur les justifications des taxes déduites : Cons. qu'à aucun moment de la procédure, la société requérante n'a pas produit de justifications à l'appui des déductions de taxe qu'elle avait portées dans ses déclarations de chiffre d'affaires, au titre des années 1970 et 1971 ; que, par suite, elle ne peut faire grief à l'administration, de manière pertinente, de n'avoir pas donné suite à des lettres, en date des 24 janvier et 22 décembre 1975, par lesquelles elle aurait proposé de produire lesdites justifications ;
Sur le régime d'imposition des fiches techniques diffusées par la société : Cons. qu'aux termes de l'article 280 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le gouvernement est autorisé à titre exceptionnel à ramener par décret en Conseil d'Etat, au taux réduit prévu à l'article 279 : les livres ... " ; qu'en vertu de l'article 242 bis de l'annexe II au même code " la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit prévu à l'article 279 du code général des impôts en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission de courtage ou de façon portant sur les livres " ;
Cons. que la société requérante, pour bénéficier des dispositions susrappelées, soutient que les fiches techniques qu'elle diffuse sont assimilables aux livres ; que ces fiches, qui sont vendues et utilisées séparément, se bornent à décrire des pièces automobiles ainsi que des temps de pose ou de réparation de ces pièces ; que lesdites fiches, principalement destinées à des réparateurs de véhicules automobiles, ne constituent pas un ensemble organique et ne comportent aucun commentaire pédagogique ou autre apport intellectuel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elles peuvent être regroupées sous des reliures cartonnées, être regardées comme des livres ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Société d'édition de l'expertise automobile et du matériel industriel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 38555
Date de la décision : 29/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux réduit - Notion de livre.

19-06-02-03-01 Des fiches techniques vendues et utilisées séparément, qui se bornent à décrire des pièces automobiles ainsi que des temps de pose ou de réparation de ces pièces, et qui sont principalement destinées à des réparateurs de véhicules automobiles, ne constituent pas un ensemble organique et ne comportent aucun commentaire pédagogique ou autre apport intellectuel. Elles ne peuvent dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elles peuvent être regroupées sous des reliures cartonnées, être regardées comme des livres au sens de l'article 242 bis de l'annexe II au C.G.I. pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du même code.


Références :

CGI 279
CGI 280 ter 1
CGIAN2 242 bis
Loi 74-1115 du 27 décembre 1974 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1984, n° 38555
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38555.19841029
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