Requête de la S.A. société d'édition de l'expertise automobile et du matériel industriel, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 octobre 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1971 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme Société d'édition de l'expertise automobile et du matériel industriel a fait l'objet, pour la période du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1971, d'une vérification à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné, au titre de cette période, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée par le motif, d'une part, que la société faisait à tort application à des fiches techniques automobiles qu'elle diffusait des taux de taxes réservés aux livres, et, d'autre part, qu'elle n'avait fourni aucune justification à l'appui des déductions de taxes opérées dans ses décla- rations de chiffre d'affaires ; que la société requérante fait appel du jugement, en date du 5 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition susmentionnés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget à la demande de première instance ;
Sur le moyen tiré de la prescription en ce qui concerne l'imposition établie au titre de la période correspondant à l'année 1970 : Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 74-1115 du 27 décembre 1974 : " Pour l'assiette, le contrôle et le contentieux de l'impôt, tout délai de prescription ou de forclusion venant à échéance le 31 décembre 1974 est prorogé jusqu'au 31 janvier 1974 " ; que la société ne conteste pas en appel, que le rechaussement relatif aux droits de taxe afférents à la période correspondant à l'année 1970 lui a été notifié avant le 31 janvier 1975, soit dans le délai de répétition prorogé jusqu'à cette date par les dispositions précitées de la loi du 27 décembre 1974 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'imposition afférente à cette période serait prescrite ;
Sur les justifications des taxes déduites : Cons. qu'à aucun moment de la procédure, la société requérante n'a pas produit de justifications à l'appui des déductions de taxe qu'elle avait portées dans ses déclarations de chiffre d'affaires, au titre des années 1970 et 1971 ; que, par suite, elle ne peut faire grief à l'administration, de manière pertinente, de n'avoir pas donné suite à des lettres, en date des 24 janvier et 22 décembre 1975, par lesquelles elle aurait proposé de produire lesdites justifications ;
Sur le régime d'imposition des fiches techniques diffusées par la société : Cons. qu'aux termes de l'article 280 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le gouvernement est autorisé à titre exceptionnel à ramener par décret en Conseil d'Etat, au taux réduit prévu à l'article 279 : les livres ... " ; qu'en vertu de l'article 242 bis de l'annexe II au même code " la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit prévu à l'article 279 du code général des impôts en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission de courtage ou de façon portant sur les livres " ;
Cons. que la société requérante, pour bénéficier des dispositions susrappelées, soutient que les fiches techniques qu'elle diffuse sont assimilables aux livres ; que ces fiches, qui sont vendues et utilisées séparément, se bornent à décrire des pièces automobiles ainsi que des temps de pose ou de réparation de ces pièces ; que lesdites fiches, principalement destinées à des réparateurs de véhicules automobiles, ne constituent pas un ensemble organique et ne comportent aucun commentaire pédagogique ou autre apport intellectuel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elles peuvent être regroupées sous des reliures cartonnées, être regardées comme des livres ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Société d'édition de l'expertise automobile et du matériel industriel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; ... rejet .