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31/10/1984 | FRANCE | N°28070

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 31 octobre 1984, 28070


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1980, présentée pour la Fédération d'Action Nationale et Européenne F.A.N.E. , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège était anciennement ... et actuellement ... , agissant en la personne de son représentant, M. Marc X..., domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 septembre 1980 par lequel le Président de la République a prononcé la dissolution de ladite association ; Vu la loi du 10 janvier 1936,

modifiée notamment par la loi du 1er juillet 1972 ; Vu la loi du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1980, présentée pour la Fédération d'Action Nationale et Européenne F.A.N.E. , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège était anciennement ... et actuellement ... , agissant en la personne de son représentant, M. Marc X..., domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 septembre 1980 par lequel le Président de la République a prononcé la dissolution de ladite association ; Vu la loi du 10 janvier 1936, modifiée notamment par la loi du 1er juillet 1972 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ..." ; que le décret attaqué, en date du 3 septembre 1980, par lequel l'association dénommée "Fédération d'action nationale et européenne" a été dissoute, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;
Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que le décret attaqué ne comporte aucun motif, mais se borne à viser la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combats et milices privées, modifiée par la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme ; que ce simple visa, qui n'est assorti d'aucune précision sur les éléments de fait qui sont à la base du décret attaqué, n'a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que si le ministre de l'intérieur et de la décentralisation fait valoir que l'association requérante avait connaissance des motifs par lesquels le décret prononçant sa dissolution avait été pris, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de dispenser l'autorité compétente de respecter l'obligation qu'elle avait en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, de motiver ledit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération d'action nationale et européenne est fondée à demander l'annulation dudit décret ;
DECIDE : Article 1er : Le décret du 3 septembre 1980 portant dissolution de la Fédération d'action nationale et européenne est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération d'action nationale et européenne, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 28070
Date de la décision : 31/10/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - Décisions restreignant les libertés publiques ou constituant des mesures de police - Décret portant dissolution d'une association.

01-03-01-02-01, 49-05-05 Le décret portant dissolution d'une association est au nombre des décisions qui, restreignant l'exercice des libertés publiques ou de manière générale constituant une mesure de police, doivent être motivées en application de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE [ART - 3 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE - Décision ne précisant pas les éléments de fait qui sont à sa base - [article 3 de la loi du 11 juillet 1979] - Connaissance par l'intéressé des motifs pour lesquels la décision a été prise - Circonstance sans influence.

01-03-01-02-02-01, 49-05-05 Décret portant dissolution de la "Fédération d'action nationale et européenne" ne comportant aucun motif et se bornant à viser la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privés modifiée. Ce simple visa, qui n'est assorti d'aucune précision sur les éléments de fait qui sont à la base du décret attaqué, n'a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi. Si le ministre fait valoir que l'association avait connaissance des motifs pour lesquels le décret prononçant sa dissolution avait été pris, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de dispenser l'autorité compétente de respecter l'obligation qu'elle avait, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, de motiver ledit décret.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE FAIT [LOI DU 10 JANVIER 1936] - Dissolution d'une association - Motivation obligatoire - [article 1 de la loi du 11 juillet 1979] - Motivation insuffisante [article 3 de la loi du 11 juillet 1979] - Décision ne précisant pas les éléments de fait qui sont à sa base.


Références :

36-01-10
Décret du 03 septembre 1980 décision attaquée annulation totale
Loi du 10 janvier 1936
Loi 72-546 du 01 juillet 1972
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1984, n° 28070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Piris
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:28070.19841031
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