Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 1982, présentés par M. X..., demeurant à Sainte-Catherine Pyrénées-Orientales , ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat ; 1° annule le jugement du 14 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 14 octobre et du 1er décembre 1980 par lesquelles le directeur général du centre national de la recherche scientifique lui a refusé le bénéfice de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine à compter du 22 mars 1980 et contre la décision du 14 octobre 1980 par laquelle ce directeur général l'a promu au grade de chargé de recherche sans le faire bénéficier de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine, 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions, Vu l'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945, Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la jonction opérée par le tribunal administratif de Paris. Considérant que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris concernaient la rémunération du requérant par le centre national de la recherche scientifique ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a joint ces demandes pour statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité des décisions du 14 octobre et du 1er décembre 1980 relatives à la rémunération de M. X... en qualité d'attaché de recherche. Considérant que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier les dispositions réglementaires qui régissent les agents publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération, sans que ceux-ci puissent prétendre au maintien des avantages acquis ; que le directeur général du centre national de la recherche scientifique pouvait légalement faire application à M. X... du décret du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels de cet établissement dès son entrée en vigueur, bien que ce décret soit intervenu au cours de l'engagement annuel de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision du 14 octobre 1980 relative à la rémunération de M. X... en qualité de chargé de recherche : Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 "nonobstant toutes dispositions contraires ... les fonctionnaires nommés dans un des emplois prévus par le présent décret sont classés à l'échelon correspondant à l'indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leurs corps d'origine ..." ; que les dispositions précitées qui fixent les règles de rémunération d'un fonctionnaire lorsqu'il est à la suite d'un détachement nommé dans un emploi de chercheur contractuel au centre national de la recherche scientifique n'ont pas pour portée d'instituer une correspondance entre l'indice qu'il atteint ensuite dans son corps d'origine et celui qui lui est attribué à l'occasion de promotions ultérieures dans son emploi de chercheur contractuel ; que, par suite, M. X..., professeur agrégé nommé attaché de recherche au centre national de la recherche scientifique le 30 septembre 1976, ne pouvait prétendre, à l'occasion du renouvellement de son détachement et de sa promotion au grade de chargé de recherche au centre national de la recherche scientifique, au bénéfice de l'indice afférent au grade et à l'échelon qu'il avait atteint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre les deux décisions du 14 octobre 1980 et la décision du 1er décembre 1980 par lesquelles le directeur général du centre national de la recherche scientifique, en application du décret du 17 janvier 1980, lui a refusé le bénéfice de l'indice de rémunération qu'il détenait dans son corps d'origine ;
DECIDE : Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.