Requête de la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public tendant à l'annulation de la circulaire n° 83-086 du ministre de l'éducation nationale en date du 15 février 1983 relative à la coopération des mouvements pédagogiques et des associations de spécialistes avec le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par la circulaire attaquée, relative à la coopération entre le ministère de l'éducation nationale et les mouvements pédagogiques et associations de spécialistes, le ministre de l'éducation nationale ne s'est borné, ni à interpréter les textes en vigueur, ni à reproduire les dispositions de sa précédente circulaire en date du 19 mai 1982, mais a institué des règles nouvelles concernant, tant les diverses formes de l'aide que son ministère pouvait apporter aux mouvements et associations susmentionnées que la procédure d'octroi de cette aide ; que, par suite, cette circulaire, dont les dispositions forment un ensemble indivisible, présente un caractère réglementaire ; qu'il en résulte que la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, qui regroupe des personnels susceptibles de se voir appliquer les dispositions de ladite circulaire, est recevable à déférer cette dernière au Conseil d'Etat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire l'y habilitant le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement, par voie de circulaire, ni prévoir que l'aide que son ministère pouvait apporter aux mouvements pédagogiques et associations de spécialistes, lesquels sont des organismes extérieurs au ministère, revêtirait la forme de subventions de fonctionnement, de mises à disposition de personnels ou de contingents d'autorisations spéciales d'absence, ni instituer pour l'octroi de cette aide une procédure particulière laquelle comportait notamment la délivrance préalable d'un agrément après avis d'un organisme créé par la circulaire litigieuse ; que, par suite, la confédération requérante est fondée à soutenir que la circulaire attaquée est entachée d'incompétence et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; ... annulation de la circulaire .