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05/11/1984 | FRANCE | N°49964

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1984, 49964


Recours du ministre de l'urbanisme et du logement, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 février 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association " S.O.S. Boulevard de Strasbourg " l'arrêté en date du 13 avril 1982 du préfet du Cher, accordant à la société Servimo un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé ... ;
2° au rejet de la demande de l'association " S.O.S. Boulevard de Strasbourg " ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juille

t 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 197...

Recours du ministre de l'urbanisme et du logement, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 février 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association " S.O.S. Boulevard de Strasbourg " l'arrêté en date du 13 avril 1982 du préfet du Cher, accordant à la société Servimo un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé ... ;
2° au rejet de la demande de l'association " S.O.S. Boulevard de Strasbourg " ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si, aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones urbaines délimitées par les plans d'occupation des sols " sont des zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ", ces dispositons n'ont pas pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à l'application dans ces zones des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme selon lesquelles " lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ;
Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'arrêté du préfet accordant le permis de construire, la commune de Bourges était en mesure d'indiquer le délai de réalisation des travaux d'extension du réseau communal d'assainissement nécessaire pour assurer la desserte de la construction projetée par la société Servimo dans une zone urbaine du plan d'occupation des sols de Bourges, publié le 21 juillet 1981 ; que, dès lors, le préfet du Cher a méconnu les dispositions législatives précitées en délivrant ce permis de construire ; qu'il suit de là que le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté accordant le permis de construire à la société Servimo ;

rejet .N
1 Extension de la jurisprudence issue de la décision Ministre de l'équipement c/ Perrin, 22 mars 1978, p. 155.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 49964
Date de la décision : 05/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE -Article L.421-5 du code de l'urbanisme - Applicabilité dans les zones délimitées comme urbaines par les plans d'occupation des sols.

68-03-03-01 L'article R.123-18 du code de l'urbanisme, aux termes duquel les zones urbaines délimitées par les plans d'occupation des sols "sont des zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions, n'a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet de faire obstacle à l'application de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, selon lequel " lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" [1].


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, L421-5

1. Extension de la jurisprudence issue de la décision Ministre de l'équipement c/ Perrin, 1978-03-22, p. 155


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1984, n° 49964
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:49964.19841105
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