Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1982 présentée pour M. X... et la S.A. X... dont le siège social est à Sainte-Soulle Charente-Maritime et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 1981 du maire de Saint-Martin-de-Ré Charente-Maritime portant réglementation du fonctionnement des salles de jeux dans cette ville ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131 et L. 131-2 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le maire de la commune de Saint-Martin-de-Ré : Considérant que si la décision du maire de Saint-Martin-de-Ré, ordonnant la fermeture de l'établissement de jeux appartenant à M. X... et à la société X..., et prise en application de l'arrêté réglementaire attaqué du 16 avril 1981, a été rapportée le 23 août 1982 à la suite de la mise en conformité de l'établissement aux dispositions dudit arrêté, celui-ci n'en a pas moins reçu exécution et continue de s'appliquer ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Ré n'est pas fondé à soutenir que la requête serait devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la requête ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, compte tenu des nuisances pour la tranquillité publique que comporte le fonctionnement des établissements où des installations de jeux sont mises à la disposition du public sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Ré, le maire de cette commune n'a pas excédé les pouvoirs que lui confère l'article L. 131-2, 3° du code des communes et n'a pas méconnu la liberté du commerce et de l'industrie en fixant à 24 heures l'heure limite de leur ouverture, et en subordonnant leur fonctionnement entre 22 h et 24 h à l'installation de dispositifs d'insonorisation ; que si les débits de boissons étaient autorisés par arrêté préfectoral à fermer à une heure plus tardive, le traitement distinct ainsi appliqué à des activités de nature différente, notamment quant aux atteintes qu'elles portent à la tranquillité publique, n'a pu méconnaître dans les circonstances de l'espèce, le principe de l'égalité devant la loi ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant enfin que le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel concerne le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, est sans rapport avec l'objet du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la société X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 16 avril 1981 ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... et de la société anonyme
X...
est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme
X...
, à la commune de Saint-Martin-de-Ré et au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.