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07/11/1984 | FRANCE | N°44710

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 novembre 1984, 44710


Requête de la Société civile d'ingenierie Coteba tendant à :
1° l'annulation de la décision du 15 juin 1982 du bureau central de tarification pour l'assurance-construction décidant qu'à compter du 1er septembre 1980, les entreprises d'assurance du groupe Sprinks devaient offrir à la société Coteba la garantie obligatoire de la responsabilité décennale au titre de la loi du 4 janvier 1978 aux taux prévus par le tarif de référence communiqué par lesdites entreprises, soit : 2,45 % du montant des honoraires correspondant aux missions de coordination, pilotage et planification

; 6,40 % du montant des honoraires correspondant aux missions de m...

Requête de la Société civile d'ingenierie Coteba tendant à :
1° l'annulation de la décision du 15 juin 1982 du bureau central de tarification pour l'assurance-construction décidant qu'à compter du 1er septembre 1980, les entreprises d'assurance du groupe Sprinks devaient offrir à la société Coteba la garantie obligatoire de la responsabilité décennale au titre de la loi du 4 janvier 1978 aux taux prévus par le tarif de référence communiqué par lesdites entreprises, soit : 2,45 % du montant des honoraires correspondant aux missions de coordination, pilotage et planification ; 6,40 % du montant des honoraires correspondant aux missions de maîtrise d'oeuvre, d'opérations d'ingenierie et de bureau d'études techniques ;
2° fixer les taux correspondant à respectivement 0,98 % et 2,56 % du montant annuel des honoraires facturés par la société Coteba ;
Vu le code des assurances ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la société Coteba tendant à l'annulation de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des assurances, " l'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre cette décision " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le bureau central de tarification institué en matière d'assurance de travaux de bâtiment par l'article L. 243-4 du code des assurances, lorsqu'il est saisi par une personne assujettie à l'obligation d'assurance édictée par les articles L. 241-1 et suivants dudit code en vue de fixer le montant de la prime moyennant laquelle une entreprise d'assurance est tenue de garantir le risque qui lui est proposé, soit dans l'obligation de communiquer à la personne qui l'a saisi les documents fournis en application de l'article R. 241-10 cité ci-dessus par l'assureur en cause ; que, par suite, la circonstance qu'en l'espèce le bureau central de tarification n'a pas communiqué à la société Coteba les informations et observations formulées par le groupe d'assurances Sprinks sur la demande présentée par la société Coteba n'est pas de nature à entacher d'un vice de procédure la décision prise par le bureau central de tarification sur cette demande ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 241-11 : " le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison des circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave. Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification prévue à son tarif habituel pour des risques éventuels ... Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévue par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation " ;
Cons. qu'en estimant que le risque faisant l'objet de la proposition d'assurance de la société Coteba auprès du groupe d'assurance Sprinks n'était pas anormalement grave et, compte tenu de ce que ce groupe avait cessé de souscrire toute nouvelle affaire dans cette branche et ne disposait plus d'un " tarif habituel ", en fixant le montant de la prime aux taux proposés par le groupe Sprinks, lesquels étaient inférieurs aux taux de référence utilisés par la profession, le bureau central de tarification n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Coteba n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 1982 par laquelle le bureau central de tarification de l'assurance construction a décidé que le groupe Sprinks devait lui offrir à compter du 1er novembre 1980 la garantie obligatoire de sa responsabilité décennale au taux de 2,45 % du montant des honoraires correspondant aux missions de coor- dination, pilotage et planification, et de 6,40 % du montant des honoraires correspondant aux missions de maîtrise d'oeuvre, opérations d'ingénierie et de bureau d'études techniques ;
Sur les conclusions de la société Coteba tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme la décision attaquée : Cons. que les décisions du bureau central de tarification institué par l'article L. 243-4 du code des assurances relèvent du contrôle du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la société Coteba tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme la décision attaquée du bureau central de tarification et fixe le tarif auquel le groupe Sprinks est tenu d'accepter la proposition d'assurance de cette société, ne sont pas recevables ;

rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 44710
Date de la décision : 07/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE - Bureau central de tarification pour l'assurance-construction institué par l'article L - du code des assurances - [1] Compétence du Conseil d'Etat pour connaître de ses décisions - [2] Obligation de communiquer à la personne l'ayant saisi les documents fournis par l'assureur - [Article R - 241-10 du code] - Absence - [3] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les décisions prises en application de l'article R - 241-11 du code - Contrôle restreint.

12[1], 17-03-02-07 Les décisions du bureau central de tarification pour l'assurance-construction institué par l'article L.243-4 du code des assurances, prises en application de l'article R.241-11 du même code, relèvent du contrôle du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - Compétence administrative - Bureau central de tarification pour l'assurance-construction institué par l'article L - 243-4 du code des assurances.

12[2] Il ne résulte ni des dispositions de l'article R.241-10 du code des assurances, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le bureau central de tarification institué, en matière d'assurance de travaux de bâtiment, par l'article L.243-4 du code des assurances, lorsqu'il est saisi par une personne assujettie à l'obligation d'assurance édictée par les articles L.241-1 et suivants dudit code en vue de fixer le montant de la prime moyennant laquelle une entreprise d'assurance est tenue de garantir le risque qui lui est proposé, soit dans l'obligation de communiquer à la personne qui l'a saisi les documents fournis par l'assureur en application de l'article R.241-10 du code.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Bureau central de tarification institué par l'article L - 243-4 du code des assurances - Décisions prises en application de l'article R - 241-11 du code.

12[3] En estimant, sur le fondement de l'article R.241-11 du code des assurances, que le risque faisant l'objet de la proposition d'assurance d'une société auprès d'un groupe d'assurance n'était pas anormalement grave et en fixant, compte tenu de ce que ce groupe avait cessé de souscrire toute nouvelle affaire dans cette branche et ne disposait plus d'un "tarif habituel", le montant de la prime aux taux proposés par l'assureur, lesquels étaient inférieurs aux taux de référence utilisés par la profession, le bureau central de tarification n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation.

54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le bureau central de tarification des assurances institué par l'article L.243-4 du code des assurances, lorsqu'il décide, en application de l'article R.241-11 du code, que le risque faisant l'objet d'une proposition refusée par un assureur est ou non anormalement grave et, au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de l'assureur, fixe lui même le tarif de la prime.


Références :

Code des assurances L241-1 et suivants
Code des assurances L243-4
Code des assurances R241-10
Code des assurances R241-11


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1984, n° 44710
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:44710.19841107
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