Requête de Mme X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 juillet 1983 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'annulation des élections du président et des 10 vice-présidents du syn- dicat communautaire d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que toutes décisions prises par le comité dudit syndicat le 5 mai 1983 ;
2° l'annulation desdites élections et décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes soumises au tribunal administratif tendaient à l'annulation des délibérations en date du 5 mai 1983 par lesquelles le comité du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin- en-Yvelines a procédé à l'élection de son président et de ses vice-présidents, à la création de commissions, à l'adoption de son règlement intérieur et pris diverses autres décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération par laquelle le comité a adopté son règlement intérieur : Cons. qu'une telle délibération ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions sur ce point ;
Sur les autres conclusions de la requête : Cons. d'une part qu'en vertu des dispositions de l'art. L. 250 du code des communes les membres du comité du syndicat communautaire, même dans le cas où ils auraient été irrégulièrement élus par les conseils municipaux, doivent être regardés comme légalement investis de leurs fonc- tions tant que leur élection n'a pas été annulée ; que par suite les requérants ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité de la composition du comité et de la désignation de ses membres ; que, dans les circonstances de l'affaire, la séance a pu régulièrement reprendre après que le doyen d'âge qui la présidait et quinze délégués aient quitté la salle, dès lors que le quorum demeurait réuni, que la présidence a été assurée par le doyen d'âge des membres demeurés en séance et qu'il n'est pas établi que la décision de poursuivre la séance ait constitué une manoeuvre ;
Cons. que, de tout ce qui précède il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur requête ;
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1 Cf. Assemblée, Charbonnel et autres, 2 déc. 1983, p. 474.