La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1984 | FRANCE | N°37860

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 novembre 1984, 37860


Demande de M. Z..., sur renvoi d'un jugement du conseil des prud'hommes de Paris, Section des métaux et industries diverses du 30 novembre 1979, tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 152 du règlement R.P.S. de la compagnie Air-France et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du statut du personnel au sol de la compagnie Air France :

" l'indisponibilité pour raison de santé ouvre à l'agent, pour le...

Demande de M. Z..., sur renvoi d'un jugement du conseil des prud'hommes de Paris, Section des métaux et industries diverses du 30 novembre 1979, tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 152 du règlement R.P.S. de la compagnie Air-France et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du statut du personnel au sol de la compagnie Air France : " l'indisponibilité pour raison de santé ouvre à l'agent, pour les périodes et dans les conditions ci-après définies, le droit à un congé avec solde ; le traitement de congé correspondant est fixé par l'article 11, § 1er, sur la base de la durée régulière du travail à la compagnie, sous réserve des abattements prévus sur la prime de productivité à l'article 8 du présent statut " ; qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 11, du même statut " : " le traitement attribué pendant les congés avec solde ... est fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de congés payés " ; enfin que l'article L. 223-11 du code du travail dispose notamment que " ... l'indemnité de congé ... ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tant à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ... " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 11 du statut du personnel au sol de la compagnie Air-France et de l'article L. 223-11 du code du travail que la rémunération d'un agent au sol de la compagnie Air France correspondant à une période d'indisponibilité pour raison de santé doit comprendre notamment les majorations de salaire liées à l'horaire du travail ; que, par suite, l'article 152 du règlement d'application dudit statut qui dispose que le traitement de congé maladie est égal au traitement qui serait perçu au titre du congé annuel, tel qu'il est défini à l'article 151 du même règlement mais déduction faite des majorations liées à l'horaire de travail, est, en tant qu'il exclut ces majorations, contraire aux dispositions du statut du personnel au sol, et par suite entaché d'excès de pouvoir ;

Article 152 du règlement d'application du statut du personnel au sol de la compagnie Air-France illégal .N
1 Rappr. Cie Air France c/ Epoux X..., 15 janv. 1968, Tribunal des Conflits, p. 789 ; Grostin c/ S.N.C.F., 26 oct. 1981, Tribunal des Conflits, T. p. 656 ; S. Mlle Y..., 6 févr. 1981, p. 53 ; Syndicat de l'aéronautique civile, 14 nov. 1984, n° 38.120.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 37860
Date de la décision : 09/11/1984
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Compagnie Air France - Règlement d'application du statut du personnel au sol - Compétence de la juridiction administrative.

17-03-02-07-02 Le règlement d'application du statut du personnel au sol de la compagnie Air France, présente, comme le statut lui-même, un caractère réglementaire dont la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité [sol. impl.] [1].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - Article 11 et 58 du règlement du statut du personnel au sol d'Air France - Article 152 du règlement d'application dudit statut.

01-04-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 11 et 58 du statut du personnel au sol de la compagnie Air France et de l'article L.223-11 du code du travail que la rémunération d'un agent au sol de la compagnie Air France correspondant à une période d'indisponibilité pour raison de santé doit comprendre notamment les majorations de salaire liées à l'horaire de travail. Par suite, l'article 152 du règlement d'application dudit statut qui dispose que le traitement de congé maladie est égal au traitement qui serait perçu au titre du congé annuel, tel qu'il est défini à l'article 151 du même règlement mais déduction faite des majorations liées à l'horaire de travail, est, en tant qu'il exclut ces majorations, contraire aux dispositions du statut du personnel au sol et, par suite, entaché d'excès de pouvoir.


Références :

Code du travail L223-11

1. RAPPR. Cie Air France c/ Epoux Barbier, 1968-01-15 Tribunal des Conflits, p. 789 ;

Grostin c/ S.N.C.F., 1981-10-26, Tribunal des Conflits, T. p. 656 ;

S. Mlle Baudet, 1981-02-06, p. 53 ;

Syndicat de l'aéronautique civile, 1984-11-14, n° 38120


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1984, n° 37860
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37860.19841109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award