Demande de M. Z..., sur renvoi d'un jugement du conseil des prud'hommes de Paris, Section des métaux et industries diverses du 30 novembre 1979, tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 152 du règlement R.P.S. de la compagnie Air-France et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du statut du personnel au sol de la compagnie Air France : " l'indisponibilité pour raison de santé ouvre à l'agent, pour les périodes et dans les conditions ci-après définies, le droit à un congé avec solde ; le traitement de congé correspondant est fixé par l'article 11, § 1er, sur la base de la durée régulière du travail à la compagnie, sous réserve des abattements prévus sur la prime de productivité à l'article 8 du présent statut " ; qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 11, du même statut " : " le traitement attribué pendant les congés avec solde ... est fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de congés payés " ; enfin que l'article L. 223-11 du code du travail dispose notamment que " ... l'indemnité de congé ... ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tant à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ... " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 11 du statut du personnel au sol de la compagnie Air-France et de l'article L. 223-11 du code du travail que la rémunération d'un agent au sol de la compagnie Air France correspondant à une période d'indisponibilité pour raison de santé doit comprendre notamment les majorations de salaire liées à l'horaire du travail ; que, par suite, l'article 152 du règlement d'application dudit statut qui dispose que le traitement de congé maladie est égal au traitement qui serait perçu au titre du congé annuel, tel qu'il est défini à l'article 151 du même règlement mais déduction faite des majorations liées à l'horaire de travail, est, en tant qu'il exclut ces majorations, contraire aux dispositions du statut du personnel au sol, et par suite entaché d'excès de pouvoir ;
Article 152 du règlement d'application du statut du personnel au sol de la compagnie Air-France illégal .N
1 Rappr. Cie Air France c/ Epoux X..., 15 janv. 1968, Tribunal des Conflits, p. 789 ; Grostin c/ S.N.C.F., 26 oct. 1981, Tribunal des Conflits, T. p. 656 ; S. Mlle Y..., 6 févr. 1981, p. 53 ; Syndicat de l'aéronautique civile, 14 nov. 1984, n° 38.120.