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09/11/1984 | FRANCE | N°40394

France | France, Conseil d'État, Section, 09 novembre 1984, 40394


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 1982, présentés pour la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc S.T.M.B. , dont le siège social est à ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat ; 1° annule le jugement en date du 4 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 115.000 F avec intérêts de droit à compter du 25 décembre 1975 en

réparation du préjudice subi du fait de la construction et de l'exploi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 1982, présentés pour la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc S.T.M.B. , dont le siège social est à ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat ; 1° annule le jugement en date du 4 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 115.000 F avec intérêts de droit à compter du 25 décembre 1975 en réparation du préjudice subi du fait de la construction et de l'exploitation de l'autoroute B 41 ; 2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Grenoble, lequel n'a pas outrepassé sa mission, que la bordure de l'autoroute B41 est à une distance de 13 mètres du point le plus proche de la maison d'habitation de M. et Mme X... située à Cluses ; que les gênes diverses et notamment l'intensité des bruits causés par la mise en service de cet ouvrage excèdent, même en tenant compte de la proximité du CD n° 117, les inconvénients que doivent normalement supporter dans l'intérêt général les propriétaires de fonds voisins des autoroutes ; que, par suite, la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, concessionnaire de l'exploitation de l'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable du préjudice anormal et spécial subi par M. et Mme X... ;
Considérant toutefois que les premiers juges ont procédé à une évaluation exagérée des troubles de jouissance résultant de la proximité de l'ouvrage et de la perte de valeur subie de ce fait par la propriété de M. et Mme X... en leur allouant à ce titre une somme de 76.500 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 55.000 F ; que M. et Mme X... ne sauraient prétendre en sus de cette somme à une indemnisation de troubles dans leurs conditions d'existence, qu'ils n'avaient d'ailleurs pas demandée en première instance ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif leur a accordé de ce chef une somme de 9.000 F ;
Considérant que le mur de clôture de la propriété de M. et Mme X... était inclus dans les emprises de l'autoroute qu'ils ont cédées à l'amiable ; que, s'ils ont fait édifier un nouveau mur sur la partie de la propriété qu'ils ont conservée, les dépenses qu'ils ont engagées de ce chef ne sont pas la conséquence d'un dommage de travaux publics ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif leur a accordé à ce titre une indemnité de 29.500 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité allouée à M. et Mme X... par le jugement attaqué doit être ramenée de 115.000 F à 55.000 F ;
DECIDE : Article 1er : La somme que la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc a été condamnée par le jugement attaqué à verser à M. et Mme X... est ramenée de 115.000 F à 55.000 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, à M. et Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 40394
Date de la décision : 09/11/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Bruit d'une autoroute.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - Autoroute - Bruits - Préjudice anormal et spécial - Réparation - Troubles de jouissance et dépréciation de propriété.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1984, n° 40394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40394.19841109
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