Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 15 décembre 1982 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 1er août 1980 du conseil municipal de Volvent par laquelle la commune de Volvent a loué au maire de la commune des pâturages communaux ;
2° l'annulation de cette délibération ;
Vu le code pénal ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code pénal : " Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il a ou avait, du temps de l'acte, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième ... " ;
Cons. qu'un conseil municipal ne peut légalement prendre une délibération qui, ayant pour objet d'autoriser un acte, tel que la location de terrains communaux au maire, exposerait celui-ci, en cas de réalisation effective de cet acte, à l'application de l'article 175 du code pénal ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Volvent Drôme du 1er août 1980 décidant de louer au maire de la commune des pâturages communaux ;
annulation du jugement rejetant la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal et de ladite délibération .