Requête du syndicat des grossistes en viande du marché d'intérêt national de Rungis tendant à l'annulation d'une décision du 5 mars 1980 du comité de tutelle des marchés d'intérêt national rejetant son recours dirigé contre les décisions autorisant le transfert de cinq entreprises de vente en gros de viandes, à s'installer dans le périmètre de protection du marché de Rungis mais en dehors de ce marché à la suite de la fermeture des abattoirs de Versailles ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ; le décret n° 62-755 du 13 juillet 1962 ; le décret n° 66-585 du 27 juillet 1966 portant organisation de la tutelle des marchés d'intérêt national ; le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, il peut être institué autour d'un marché d'intérêt national un périmètre de protection à l'intérieur duquel sont interdits l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique à titre autre que de détail soit des ventes portant sur les produits soit des opérations accessoires à ces ventes dont les listes sont fixées par arrêté interministériel ; que, toutefois des dérogations à ces interdictions peuvent, en application de l'article 8 de la même ordonnance, être accordées " à titre exceptionnel " par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 10 juillet 1968, pris pour l'application de cette disposition, précise, en son article 2, que ces dérogations " doivent être de nature à améliorer la productivité de la distribution " ;
Cons. que, par des décisions du 19 décembre 1979, confirmées le 10 janvier puis le 5 mars 1980, le comité de tutelle des marchés d'intérêt national a autorisé cinq en- treprises de vente en gros de viandes, installées dans les locaux de l'abattoir de Versailles, à transférer leurs installations dans la zone industrielle de Montigny-le-Bretonneaux, également située à l'intérieur du périmètre de protection du marché national de Rungis, tel qu'il a été fixé par le décret portant création de ce marché d'intérêt national ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder aux cinq entreprises cette dérogation, le comité de tutelle s'est fondé sur la circonstance que la fermeture envisagée de l'abattoir de Versailles les obligeait à déplacer leurs installations, et sur l'intérêt économique et social qui s'attachait à ce qu'elles poursuivent leur activité à proximité de cette ville ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le déplacement de ces entreprises à l'intérieur du périmètre de protection et leur installation à Montigny-le-Bretonneux étaient de nature à améliorer la productivité de la distribution ; que le syndicat des grossistes en viandes du marché d'intérêt national de Rungis est, par suite, fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions de l'article 2 du décret du 10 juillet 1968, et à en demander, par ce motif, l'annulation ;
annulation des décisions .